Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460243.20220127
- Date
- 27 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 3°) d'ordonner au greffe du Conseil d'Etat d'enregistrer et d'accuser réception de deux saisines, en date du 29 décembre 2021, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un oubli à statuer sur les requêtes n°s 459199 et 459355 ; 4°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits fondamentaux " ; 5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 6°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Il soutient que le greffe du Conseil d'Etat n'a pas enregistré et accusé réception de sa demande adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en contestation de l'omission à statuer sur les requêtes n°s 459199 et 459355, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au greffe du Conseil d'Etat d'enregistrer et d'accuser réception de deux saisines du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'un oubli à statuer sur les requêtes n°s 459199 et 459355. Toutefois, si M. B soutient que la situation qu'il entend dénoncer porte atteinte à ses droits fondamentaux, il n'apporte en tout état de cause aucun élément précis et circonstancié permettant au juge des référés du Conseil d'Etat d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. B, n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 janvier 202 Signé : Christophe Chantepy460243
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460243.20220127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA