Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460283.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association " Je ne suis pas un danger ", l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de travailler et d'entreprendre ainsi qu'au droit à l'intégrité physique des adhérents de l'association ; 3°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de travailler et d'entreprendre ainsi qu'au droit à l'intégrité physique de Madame B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 2 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée prive les hôpitaux du concours des soignants qui ne seraient pas vaccinés, dans une situation de recrudescence de la crise sanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - les mesures contestées méconnaissent la liberté de travailler et la liberté d'entreprendre ainsi que le droit à l'intégrité physique en tant que composante du droit au respect de la vie privée dès lors que, d'une part, le vaccin n'empêche pas la transmission de la Covid-19 et, d'autre part, le personnel soignant n'est pas constitué en majorité d'une population à risque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; (). " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. " 3. L'Association " Je ne suis pas un danger ", l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, en deuxième lieu, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de travailler et d'entreprendre ainsi qu'au droit à l'intégrité physique des adhérents de l'association, en troisième lieu, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de travailler et d'entreprendre ainsi qu'au droit à l'intégrité physique de Madame B, et en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 2 000 euros, à verser à la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4. A l'appui de leur requête, les requérantes soutiennent que l'obligation faite aux seuls personnels des services de santé d'être vaccinés contre la Covid-19, d'une part, porte atteinte à la liberté de travailler et d'entreprendre, et notamment celle de Mme A, et au droit à l'intégrité physique comme composante du droit au respect à la vie privée de cette dernière et, d'autre part, ne saurait être justifiée par un objectif de prévention de transmission du virus ni par celui de lutte contre les formes graves, dès lors que la majorité de la population visée n'est pas à risque. Toutefois, les requérantes se contentent dans leur requête de critiquer le principe de l'obligation vaccinale, qui ne résulte pas du décret contesté, mais uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. Ainsi, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est dirigé contre le décret dont elles demandent la suspension. Enfin, les moyens tirés de ce que l'instauration de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants exerçant en établissement ou en libéral méconnaîtrait diverses dispositions constitutionnelles ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association " Je ne suis pas un danger ", l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement et Mme A ne peut, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association " Je ne suis pas un danger ", l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association " Je ne suis pas un danger ", première requérante dénommée. Fait à Paris, le 17 février 202 Signé : Thomas Andrieu460283
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460283.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA