Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460430.20220125
- Date
- 25 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 de´cembre 2021 par laquelle le directeur ge´ne´ral de l'agence re´gionale de sante´ Nouvelle-Aquitaine a suspendu son droit d'exercer la me´decine pour une dure´e de cinq mois. Par une ordonnance n° 2200002 du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Bennis demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers de´pens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la suspension d'exercice dont il fait l'objet a des conséquences graves et irrémédiables sur ses patientes qui ne peuvent plus bénéficier du suivi de la part du médecin de leur choix et met leur santé en péril et, d'autre part, cette suspension immédiate le prive de l'ensemble de ses revenus professionnels et entraîne la perte de sa patientèle alors même qu'il doit s'acquitter de diverses charges professionnelles et personnelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle porte atteinte au droit au libre exercice d'une profession ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu accéder à son dossier devant l'agence régionale de santé et que le directeur ge´ne´ral de cette agence a fondé sa décision sur des courriers qui ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que le directeur ge´ne´ral de l'agence re´gionale de sante´ de Nouvelle-Aquitaine, à raison de ses anciennes fonctions de directeur de la strate´gie du groupe ELSAN auquel appartient la clinique dans laquelle il exerce, devait se déporter pour toutes les décisions relatives à ce groupe ; - elle est entachée de défaut de motivation dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, d'une part, cette mesure n'est caractérisée ni par l'urgence ni par le risque de danger grave pour ses patients et, d'autre part, elle ne fait état d'aucun élément objectif caractérisant une insuffisance professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. Salim Bennis, gynécologue-obstétricien, qui exerce au centre clinical de Soyaux, a fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, d'une mesure de suspension immédiate de son droit d'exercer la médecine, pour une durée de cinq mois, à raison de pratiques exposant ses patientes à des risques graves. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision prise le 23 décembre 2021 par le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ce que la mesure de suspension conservatoire prise à son encontre aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la liberté d'exercice de sa profession. 3. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé () informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement () ". 4. Pour rejeter la demande de M. Bennis pour absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a relevé, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que de la méconnaissance du respect des droits de la défense n'étaient pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du requérant d'exercer sa profession et à la liberté des patients de choisir leur médecin. En deuxième lieu, il a jugé qu'eu égard aux graves incidents qui se sont produits lors d'actes médicaux pratiqués par le docteur Bennis au cours de l'année 2021, il ne résultait pas de l'instruction que le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine, en prenant la mesure conservatoire contestée, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du requérant d'exercice de sa profession. En dernier lieu, il a jugé que dès lors que la mesure de suspension en litige a été prise en vue de garantir la sécurité des patients, le fait que le directeur général de l'agence régionale de santé ait exercé, avant sa nomination, les fonctions de directeur de la stratégie du groupe auquel appartient la clinique dans laquelle exerce le docteur Bennis, n'était pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. M. Bennis n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. Bennis doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Bennis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Salim Bennis. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Fait à Paris, le 25 janvier 202Signé : Nathalie Escaut4604304
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460430.20220125
Données disponibles
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