Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460459.20220127
- Date
- 27 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et M. B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2021 du préfet du Rhône portant obligation du port du masque dans le département du Rhône, en tant que, par son article 2, le préfet a imposé le port du masque à toutes les personnes âgées de 11 ans ou plus sur le territoire des communes de Lyon et Villeurbanne, de 6 heures à 2 heures du matin ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de modifier cet arrêté afin d'exclure de cette obligation les lieux non caractérisés par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion de la covid-19, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200208 du 15 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et M. D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils habitent ou se déplacent régulièrement dans les communes de Lyon et de Villeurbanne ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation du port du masque en extérieur constitue une restriction à la liberté d'aller et de venir des personnes appelées à se déplacer sur le territoire des communes de Lyon et de Villeurbanne, sur la vie desquelles pèsent des contraintes physiques, respiratoires et des restrictions en termes de vie sociale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe de proportionnalité en ce qu'il inclut des zones aisément délimitables, dans lesquelles les risques de contamination sont limités eu égard à leur faible densité de population. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". La liberté individuelle, la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qui impliquent en particulier que chacun ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, le Premier ministre peut " à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, (), par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 () 1° Réglementer () la circulation des personnes ". Selon le III du même article, il peut, lorsqu'il a pris une mesure mentionnée au I, habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétents à " à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ". Lorsque ces dernières doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le représentant de l'Etat dans le département doit prendre ces mesures après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, qui est rendu public, et après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Le IV du même article exige que toutes les " mesures prescrites en application (de cet article soient) strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu " et qu'il y soit " mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". 3. Selon l'article 1er du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. " 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le virus de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique de l'infection. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard des données et recommandations scientifiques disponibles à la date de la présente décision, puisse être exclue la possibilité qu'un aérosol contenant le virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes puisse avoir lieu en cas de forte concentration de population dans un lieu de plein air, le port du masque pouvant alors contribuer à réduire le risque de contamination. Dans ce contexte, une obligation de porter le masque à l'extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, notamment du IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, que les mesures générales ou individuelles que le représentant de l'Etat territorialement compétent peut prendre, en application du II de l'article 1er du décret du 1er juin 2021, pour réglementer la circulation des personnes aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par suite, des dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés. Le préfet, lorsqu'il détermine, pour ces motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente. 6. Pour rejeter la demande de M. C et de M. D, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir rappelé dans son ordonnance les principes mentionnés aux points 4 et 5, a relevé, en premier lieu, que la situation sanitaire dans le département du Rhône était très préoccupante, avec des indicateurs épidémiologiques et hospitaliers très dégradés, justifiant l'édiction par le préfet de ce département de mesures destinées à imposer le port du masque à l'extérieur et, en deuxième lieu, que compte tenu de la densité de la population et de l'importance des déplacements quotidiens liés à l'activité économique dans les communes de Lyon et de Villeurbanne, qui constituent le cœur de l'agglomération lyonnaise et sont le lieu d'implantation de nombreuses administrations, de sièges sociaux d'entreprises et de centres commerciaux, et de la nécessité de définir des périmètres cohérents en vue d'assurer l'effectivité du port du masque, seule une mesure générale s'appliquant sur l'ensemble du territoire de ces deux communes était de nature à assurer la compréhension par tous et la correcte application d'une telle règle. En troisième et dernier lieu, il a estimé que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle mesure ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté personnelle d'aller et venir. MM. C et D n'apportent aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de MM. C et D ne peut être accueilli. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au préfet du Rhône. Fait à Paris, le 27 janvier 202Signé : Benoît Bohnert460459
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460459.20220127
Données disponibles
- Texte intégral
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