Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460462.20220125
- Date
- 25 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 17 et 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier Ministre de suspendre l'exécution, pour les personnes âgées de moins de quarante ans, des dispositions de l'article 2 du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le troisième alinéa du a) du 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de fournir des données hospitalières récentes de prise en charge pour Covid-19 de patients de moins de quarante ans, en fonction de leurs éventuelles comorbidités et de leur statut vaccinal. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le décret est entré en application le 15 janvier 2022 et, d'autre part, les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts moraux des personnes physiques qui doivent présenter un passe sanitaire pour accéder à de nombreux lieux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité dès lors que l'utilité d'une dose de rappel n'est pas établie pour les personnes âgées de moins de 40 ans ; - elles méconnaissent le droit au recours effectif dès lors qu'elles ont été promulguées tardivement, alors que la part de la population qui n'a pas reçu une dose de rappel au 15 janvier 2022 voit son passe sanitaire désactivé aussitôt. - elles sont entachées d'irrégularité en ce que les avis de la Haute Autorité de santé et du conseil scientifique visés par le décret du 22 janvier 2022 ne sont pas publiés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie pas l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 janvier 202Signé : Christophe Chantepy460462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460462.20220125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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