Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460494.20220118
- Date
- 18 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à la " violation de son système informatique " et au " harcèlement qui en découle ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'atteinte au système de traitement automatisé des données dont il fait l'objet le rend victime de préjudices physiques et moraux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'atteinte illégalement portée à son système informatique méconnaît les articles 323-1 et 323-3 du code pénal ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et sa liberté d'accès à l'information. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour mettre fin à la " violation de son système informatique " et au " harcèlement qui en découle ". Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article, ou d'une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 janvier 202 Signé : Christophe Chantepy460494
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460494.20220118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA