Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 2 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460568.20220302
- Date
- 2 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner a` la rectrice de l'académie de Normandie, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme immédiat au harcèlement moral dont il s'estime victime et, d'autre part, de rendre exécutoire l'ordonnance a` intervenir, en vertu de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2200053 du 18 janvier 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Le Gros demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conséquences du harcèlement qu'il subit continuent de l'affecter ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour un agent de ne pas être soumis à des faits constitutifs de harcèlement moral dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré que les actes répétitifs dont il est l'objet sont réalisés dans l'intérêt du service et que, d'autre part, les dénonciations calomnieuses et insultes à son encontre caractérisent un harcèlement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. Christophe Le Gros, professeur remplaçant en lettres et histoire géographie, est affecté depuis le 1er septembre 2016 en zone de remplacement sud-est de l'académie de Normandie, correspondant au département de l'Orne. Il a été administrativement rattaché au lycée Flora Tristan de La Ferté Macé et affecté dans cet établissement jusqu'au 31 août 2021. Par une décision du 16 juillet 2021, motivée par les besoins du service, M. Le Gros a été affecté à compter du 1er septembre 2021 au lycée Margueritte de Navarre-Leclerc d'Alençon. Il a contesté cette décision d'affectation par un recours pour excès de pouvoir assorti d'un référé suspension. Par ordonnance n° 2102625 du 24 décembre 2021, le juge des référés a rejeté cette demande de suspension au motif que l'urgence n'était pas caractérisée. 3. Par une nouvelle requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. Le Gros a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif. Par une ordonnance n° 2200053, le juge des référés a rejeté sa demande en relevant que, d'une part, l'urgence n'était pas caractérisée en l'espèce et que, d'autre part, aucun élément précis ne permettait d'établir une violation manifeste et grave du droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral. 4. M. Le Gros relève appel de cette ordonnance. En se bornant à soutenir, d'une part, que les arrêts maladies qu'il produit établissent l'urgence de sa situation et, d'autre part, qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de harcèlement moral, M. Le Gros n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée en première instance par le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Le Gros est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe Le Gros. Fait à Paris, le 2 mars 202 Signé : Jean-Philippe Mochon460568
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 2 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460568.20220302
Données disponibles
- Texte intégral
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