Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460588.20220127
- Date
- 27 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des directives du gouvernement, du ministre des solidarités et de la santé, de la Haute Autorité de santé et de l'agence régionale de la santé qui imposent aux personnes de plus de 30 ans d'effectuer leur rappel vaccinal avec le vaccin Moderna Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est soumise à l'obligation vaccinale en tant que personnel du secteur médico-social et doit obtenir une dose de rappel avant le 30 janvier 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au consentement médical libre et éclairé dès lors qu'elle est contrainte d'effectuer son rappel vaccinal avec le vaccin Moderna alors que des vaccins Pfizer sont disponibles dans les centres de vaccination Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de directives qui auraient été prises par le Gouvernement, le ministre des solidarités et de la santé, de la Haute Autorité de santé et de l'agence régionale de santé Hauts-de-France pour imposer que le vaccin Moderna soit administré aux personnes de plus de trente ans qui effectuent leur rappel vaccinal contre la Covid-19. Mme A fait valoir qu'elle a contacté des centres de vaccination et des médecins sans pouvoir bénéficier du vaccin Pfizer-BioNTech. Toutefois, pour justifier de l'existence d'instructions de portée générale prises par des ministres ou une autorité à compétence nationale, elle se contente de produire une notice d'information, dans une version datée du 27 novembre 2021, qui se borne à indiquer que les personnes de trente ans et plus peuvent recevoir les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna au titre de la dose de rappel. Le recours de Mme A n'est donc manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 janvier 2022. Signé : Mathieu Herondart 460588
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460588.20220127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA