Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 21 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460595.20220121
- Date
- 21 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et des actes règlementaires pris par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant que le protocole sanitaire appliqué en école maternelle ou élémentaire, collège et lycée contraint les enfants scolarisés à effectuer trois autotests à J+0, J+2 et J+4 dès que l'un de leurs camarades de classe est positif à la covid-19 ; 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale d'aller et venir des enfants scolarisés à l'école maternelle ou élémentaire, en collège ou lycée, au droit au respect de leur vie privée, au droit au respect dû à leur corps, au respect de leur vie privée, à leur liberté personnelle, à leur droit à l'éducation et plus généralement au respect des droits des enfants ; 3°) de juger que les autotests imposés par le protocole sont gravement illégaux et ne sauraient recevoir d'application ; 4°) de dire et juger que la liberté fondamentale du droit à l'éducation ne peut être exercée dans le respect de la mesure des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ; 5°) de dire et juger que le droit fondamental relatif au respect dû au corps humain ne peut être exercé dans le respect de la mesure des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ; 6°) de dire et juger que les droits fondamentaux des enfants ne peuvent être exercés dans le respect de la disposition des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'adopter sous vingt-quatre heures les dispositions et mesures provisoires et proportionnées éventuellement nécessaires pour permettre sans délai l'exercice de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée, du droit au respect dû au corps humain, de la liberté personnelle et du droit à l'éducation des enfants scolarisés à l'école maternelle et élémentaire, en collège et lycée dans le respect des recommandations et normes sanitaires strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les dispositions contestées méconnaissent le droit à l'éducation, le droit à la vie privée et les droits de l'enfant ; - elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que le dépistage régulier au moyen d'autotests n'est imposé qu'aux enfants âgés de moins de 18 ans alors qu'il s'agit de la population pour laquelle il existe le moins de risques de contracter des formes graves de la covid-19. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A doit être regardé comme demandant notamment au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et des actes règlementaires pris par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant que le protocole sanitaire appliqué en école maternelle ou élémentaire, collèges et lycées contraint les enfants scolarisés à effectuer trois autotests à J+0, J+2 et J+4 dès que l'un de leurs camarades de classe est positif à la covid-19. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 janvier 202Signé : Christophe Chantepy4605953
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 21 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460595.20220121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA