Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460624.20220126
- Date
- 26 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 12 janvier 2022 imposant le port du masque pour les personnes de 11 ans ou plus sur la totalité du territoire du département de la Sarthe ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de modifier cet arrêté dans un sens moins restrictif, dans un délai de 8 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200422 du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation du port du masque en extérieur, qui intervient dans le contexte de la crise sanitaire, constitue une restriction aux libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion et au droit à la protection de la santé ; - l'obligation du port du masque en extérieur porte une atteinte disproportionnée à ces libertés en ce qu'il inclut des zones facilement délimitables qui ne présentent pas de risque de contamination eu égard à leur faible densité de population. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que, par un arrêté du 21 janvier 2022 relatif à l'obligation du port du masque dans les communes de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a abrogé l'arrêté litigieux du 12 janvier 2022 et édicté de nouvelles mesures applicables à compter du 23 janvier 2022, de sorte que la requête de M. B a perdu son objet. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, M. B se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". La liberté individuelle, la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qui impliquent en particulier que chacun ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 2. Par un arrêté du 21 janvier 2022 relatif à l'obligation du port du masque dans le département de la Sarthe, le préfet de ce département a abrogé l'arrêté du 12 janvier 2022 et édicté de nouvelles mesures applicables à compter du 23 janvier 2022 qui n'imposent désormais le port du masque que dans les seuls lieux et circonstances dans lesquels la distanciation physique ne peut être assurée, tels que les marchés, les rassemblements de plus de 10 personnes, les lieux d'attente des transports en commun, les zones piétonnes à forte densité, les abords des lieux de culte, ainsi que dans un périmètre de 50 mètres autour des gares, des entrées de centres commerciaux et des établissements scolaires et universitaires. 3. Eu égard à l'intervention de ce nouvel arrêté préfectoral, le requérant s'est désisté, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Préfet de la Sarthe. Fait à Paris, le 26 janvier 202 Signé : Benoît Bohnert460624
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460624.20220126
Données disponibles
- Texte intégral
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