Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460713.20220125
- Date
- 25 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution des dispositions de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique en tant qu'elles instituent un passe vaccinal ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les dispositions du a) du 2° du I de l'article 1er de cette même loi en tant qu'elles subordonnent l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux activités sportives et de loisirs à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions législatives contestées, entrées en vigueur le 24 janvier 2022, font obstacle à l'accès des personnes non vaccinées à certaines activités, alors qu'elles ne peuvent obtenir un schéma vaccinal complet avant un délai d'un mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et au principe de non-discrimination ; - le passe vaccinal porte une atteinte disproportionnée à ces libertés en ce qu'il concerne les activités sportives et de loisirs en extérieur pour lesquelles le risque de contamination est minime ; - les dispositions législatives contestées sont entachées de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de certaines dispositions de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Le juge des référés du Conseil d'Etat est cependant manifestement incompétent pour connaître de conclusions qui tendent à la suspension de l'exécution, non d'une décision administrative, mais de dispositions législatives. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 janvier 202Signé : Jean-Philippe Mochon460713
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460713.20220125
Données disponibles
- Texte intégral
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