Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460778.20220127
- Date
- 27 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Sud Education demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la réponse, publiée dans une version du 6 janvier 2022 de la rubrique " foire aux questions " du site internet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, apportée à la question : " quelles sont les recommandations concernant la tenue des réunions syndicales et les absences pour motif syndical ' " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réponse qui contient une prise de position qui est de nature à produire un effet notable sur la liberté syndicale en période de pandémie de Covid-19, est un acte administratif susceptible de recours ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts syndicaux qu'elle représente et à la liberté syndicale dans l'éducation nationale dès lors qu'elle permet de retirer les autorisations d'absence délivrées pour la participation à des activités syndicales pour le cas où les nécessités du service l'exigeraient compte-tenu de l'épidémie de Covid-19 et en ce que, d'autre part, des décisions de refus d'absence sont déjà intervenues en Gironde, dans l'Hérault et dans les Hautes-Alpes pour des raisons liées à la crise sanitaire, entraînant d'ailleurs un report d'une session organisée par le syndicat de l'Hérault ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle autorise, sans condition de délai, le retrait ou l'abrogation d'une autorisation d'absence pour participation à une activité syndicale qui constitue une décision créatrice de droits ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale, dès lors que l'administration est en mesure de prendre des dispositions moins contraignantes et de nature à répondre aux nécessités du service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la question " Quelles sont les recommandations concernant la tenue des réunions syndicales et les absences pour motif syndical ' " formulée dans une " foire aux questions " relatives au coronavirus Covid-19 publiée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la version mise à jour le 6 janvier 2022 contient une réponse qui indique notamment que " () / Face à une situation imprévisible qui empêche le fonctionnement du service, et sous les mêmes conditions de motivation, une autorisation de participation pourrait être retirée. Ainsi pourrait-il en être pour une autorisation de participation à un stage de formation syndical délivrée, conformément aux textes, au moins quinze jours à l'avance. / Le dialogue avec les représentants du personnel est indispensable pour concilier l'exercice du droit syndical avec les contraintes issues du contexte sanitaire ". La Fédération Sud Education demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre l'exécution d'une telle réponse. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la réponse mentionnée au point 2, la Fédération Sud Education fait état, d'une part, de considérations générales relatives à une atteinte grave et immédiate aux intérêts syndicaux qu'elle représente et à la liberté syndicale dans l'éducation nationale et, d'autre part, de décisions de refus d'absence qui seraient déjà intervenues sur le fondement de cette réponse en Gironde, dans l'Hérault et dans les Hautes-Alpes pour des raisons liées à la crise sanitaire et du report à une date ultérieure d'une session de formation syndicale prévue les 17 et 18 janvier en raison de refus opposés à des professeurs des écoles. Toutefois, ces considérations générales et ces éléments ponctuels peu circonstanciés ne suffisent pas, en tout état de cause, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération Sud Education doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération Sud Education est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Sud Education. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 27 janvier 202Signé : Olivier Yeznikian460778
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460778.20220127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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