Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460807.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cooperl Arc Atlantique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2021 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel du 8 septembre 2021 relatif à la cotisation interprofessionnelle " contribution volontaire équarrissage éleveur " au profit de l'association " ATM porc " ainsi que de l'arrêté du 22 décembre 2021 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel du 8 septembre 2021 relatif à la cotisation interprofessionnelle " contribution aval spécifique équarrissage " au profit de l'association " ATM porcs " ; 2°) de renvoyer, en tant que de besoin, l'affaire devant le juge judiciaire au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les deux arrêtés contestés ont pour effet d'interdire la mise en place de tout système alternatif d'équarrissage autre que celui porté par l'association Interprofession nationale porcine, Inaporc, notamment celui qu'elle propose alors qu'il est innovant, décarboné, garantissant la biosécurité des élevages porcins et moins onéreux pour ses adhérents, ce qui porte atteinte à la protection de l'environnement, à la préservation de la santé publique et de la sécurité sanitaire et engendre un préjudice financier pour une filière porcine déjà fragile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; - ils méconnaissent l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2015 dès lors que l'association Inaporc, qui ne constitue pas une organisation interprofessionnelle représentative au sens de ces dispositions, est incompétente pour solliciter l'extension d'un accord interprofessionnel ; - ils méconnaissent l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2015 dès lors que le dossier de demande d'extension des accords interprofessionnels est incomplet ; - ils sont entachés d'illégalité en ce que l'annexe à l'avis de consultation ne retranscrit pas de façon complète la teneur des accords étendus ; - ils sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils étendent des accords dont la durée et le terme sont inconnus, qui ne remplissent pas les trois conditions prévues par l'article 165 du règlement OCM et qui ont été irrégulièrement adoptés ; - ils portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et au principe de libre concurrence en ce qu'ils ont pour effet, d'une part, d'interdire à chacun des opérateurs de la filière porcine de négocier aux meilleures conditions la collecte, l'enlèvement, le traitement et la valorisation des animaux trouvés morts et, d'autre part, en ce que les éleveurs porcins situés à l'étranger ne sont soumis ni à la contribution en amont ni à la contribution en aval à la différence des éleveurs français ; - ils sont entachés d'erreurs d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Les arrêtés du 22 décembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dont la société Cooperl Arc Atlantique demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ont pour objet d'étendre jusqu'au 31 décembre 2024 les deux accords interprofessionnels conclus le 8 septembre 2021 par les membres de l'association Interprofession nationale porcine, relatifs respectivement à la cotisation interprofessionnelle " contribution volontaire équarrissage éleveur " et à la cotisation interprofessionnelle " contribution aval spécifique équarrissage " instituées au profit de l'association " ATM porc ". 4. Pour justifier de la condition d'urgence, la société Cooperl Arc Atlantique, société coopérative agricole et agroalimentaire du grand Ouest, explique qu'elle s'est retirée, le 9 septembre 2020, de l'association Interprofession nationale porcine et a choisi de mettre en place un système autonome d'équarrissage innovant, moins onéreux et décarboné au profit de ses adhérents. Elle fait valoir qu'en étendant les accords interprofessionnels conclus par les membres de l'association Interprofession nationale porcine pour la perception des contributions mises à la charge à la fois des éleveurs de porcs et des acteurs intervenant en aval de la filière porcine pour le financement de l'activité d'équarrissage, les arrêtés contestés font obstacle à la mise en place d'un système d'équarrissage alternatif. Toutefois, si la société requérante soutient, en premier lieu, que les arrêtés contestés portent atteinte à l'environnement dès lors qu'ils l'empêcheraient de mener à bien ses projets de construction d'une usine de bio-carburants utilisant les graisses de carcasses animales ainsi que de transformation des farines issues de ces carcasses en engrais organiques pour remplacer les engrais chimiques utilisés par ses adhérents, elle indique elle-même que les travaux de construction de l'usine ne doivent débuter qu'en 2023 et ne fournit aucune indication sur la date et les modalités de mise en œuvre de son projet de transformation des farines animales. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les arrêtés contestés portent atteinte à la santé publique et à la sécurité sanitaire en l'absence de mesures suffisantes mises en œuvre par l'association ATM porcs dans l'exercice de son activité d'équarrissage, ces arrêtés ont pour objet d'étendre le champ d'application d'accords interprofessionnels qui portent uniquement sur le montant et les modalités de prélèvement des contributions nécessaires au financement de l'équarrissage. En dernier lieu, si la société requérante se prévaut du préjudice financier résultant du montant des cotisations en cause pour la filière porcine, elle se borne à invoquer des considérations générales sur la crise de cette filière d'une part, et sur le caractère très concurrentiel du marché de la viande porcine d'autre part. Dans ces conditions, les éléments avancés par la société coopérative requérante ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et ceux de ses adhérents. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Cooperl Arc Atlantique, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Cooperl Arc Atlantique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cooperl Arc Atlantique. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 4 février 202Signé : Nathalie Escaut460807
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460807.20220204
Données disponibles
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