Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460872.20220208
- Date
- 8 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'aller et de venir par l'arrêté du préfet du Var du 21 janvier 2022 fixant les modalités du port du masque dans le département du Var à compter du samedi 22 janvier 2022 et jusqu'au mardi 1er février 2022 inclus, et d'autre part, de condamner le préfet du Var aux entiers dépens. Par une ordonnance n° 2200150 du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier et 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'aller et de venir par l'arrêté du préfet du Var du 21 janvier 2022 fixant les modalités du port du masque dans le département du Var à compter du samedi 22 janvier 2022 et jusqu'au mardi 1er février 2022 inclus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var d'abroger l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2022 portant obligation du port du masque dans le département du Var ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est satisfaite dès lors que le préfet du Var n'a pas exclu certaines zones territoriales du champ d'application de la mesure de police contestée, telles que les entrées des établissements universitaires et n'a pas déterminé des périodes horaires durant lesquelles le port du masque est obligatoire ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et à la liberté personnelle ; - l'arrêté préfectoral contesté méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé dès lors qu'il accentue la propagation du virus en ce que les usagers des établissements universitaires sont susceptibles de se réunir dans des lieux fermés privés potentiellement exigus sans respecter les gestes barrières ; - les mesures prescrites ne sont pas strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et ne déterminent pas de périodes horaires quotidiennes au cours desquelles le port du masque est obligatoire ; - elles ne sont pas proportionnées aux circonstances propres aux lieux dans lesquels elles s'appliquent, dès lors que, en premier lieu, la couverture vaccinale contre la Covid-19 est élevée dans le département du Var chez les personnes les plus jeunes, qui constituent la grande majorité des usagers de l'université de Toulon, en deuxième lieu, le nombre de cas positifs au sein de l'université est en forte baisse depuis le 3 janvier 2022, en troisième lieu, la mesure impose le port obligatoire du masque à l'entrée des établissements universitaires, alors que ces derniers sont des lieux de passage fluide, contrairement aux établissements primaires et secondaires qui génèrent des rassemblements ; - le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, n'était pas compétent pour édicter une mesure de police administrative spéciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet en cours d'instance, dès lors que la mesure contestée n'était en vigueur que jusqu'au mardi 1er février 2022 et n'a pas été prorogée à compter de cette date par un nouvel arrêté préfectoral. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". La liberté individuelle, la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qui impliquent en particulier que chacun ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 2. M. B a formé devant le juge des référés du Conseil d'Etat un appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 25 janvier 2022 tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 21 janvier 2022 portant obligation du port du masque dans les communes de ce département. 3. Toutefois, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 2022, l'obligation du port du masque en extérieur s'appliquait dans le département du Var à compter 22 janvier 2022 à 0 heure jusqu'au 1er février 2022 à minuit. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la mesure contestée n'a, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, pas été prorogée au-delà de cette dernière date par un nouvel arrêté préfectoral. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 21 janvier 2022. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 21 janvier 2022 portant obligation du port du masque dans les communes de ce département. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Paris, le 8 février 2022. Signé : Benoît Bohnert460872
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460872.20220208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA