Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460926.20220210
- Date
- 10 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des enfants en entravant leur liberté d'aller et venir et leur droit à leur liberté personnelle en leur imposant de porter le masque à l'extérieur des établissements scolaires, qu'ils sont en bonne santé et ne présentent aucun risque de comorbidités ou de vulnérabilité alors qu'ils pourraient développer des problèmes de santé en raison du port du masque de manière continue, que l'administration n'a pas apporté la preuve que le port du masque à l'extérieur limiterait la transmission de la Covid-19 et que l'obligation du port du masque en extérieur est levée à compter du 2 février ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - le port du masque dans les espaces extérieurs des établissements scolaires n'est pas nécessaire, proportionnée et adaptée aux risques sanitaires, en méconnaissance de l'article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, dès lors que l'efficacité du port du masque en extérieur n'a pas été prouvée sur l'épidémie de la Covid-19, de sorte que la mesure n'est pas justifiée ; - le fait que le gouvernement n'abroge pas l'obligation de porter un masque dans les lieux extérieurs est manifestement disproportionné et méconnaît le principe d'égalité dès lors que le port du masque ne sera plus obligatoire sur la voie publique à compter du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sante´ publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative a` la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021 : " I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre charge´ de la sante´, dans l'intérêt de la sante´ publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : () / 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de re´union, a` l'exception des locaux a` usage d'habitation, en garantissant l'acce`s des personnes aux biens et aux services de premie`re ne´cessite´. () IV. - Les mesures prescrites en application du pre´sent article sont strictement proportionne´es aux risques sanitaires encourus et approprie´es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans de´lai lorsqu'elles ne sont plus ne´cessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans de´lai du procureur de la Re´publique territorialement compe´tent. () ". 3. Le 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 a modifié l'article 36 du de´cret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires a` la gestion de la sortie de crise sanitaire pour prévoir que les élèves des écoles élémentaires doivent porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. M. Messineo demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dispositions. 4. M. Messineo a déjà saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces dispositions. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 24 décembre 2021 qui s'est déjà prononcée sur le moyen tiré de ce que le port du masque dans les espaces extérieurs des établissements scolaires méconnaîtrait le IV de l'article 1er du 31 mai 2021 serait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 5. M. Messineo soulève, à l'appui de sa demande en référé, un moyen nouveau tiré de ce que le maintien de l'obligation du port du masque de protection dans les lieux extérieurs des établissements scolaires serait une mesure manifestement disproportionnée et méconnaîtrait le principe d'égalité. Il fait en effet valoir que le port du masque n'est plus obligatoire sur la voie publique à compter du 2 février 2022. Toutefois, ce changement de circonstances postérieures à l'édiction des dispositions contestées ne saurait influer sur leur légalité. Le moyen soulevé ne paraît donc pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Messineo ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Messineo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique Messineo. Fait à Paris, le 10 février 202 Signé : Mathieu Herondart460926
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460926.20220210
Données disponibles
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