Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460932.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire. Il soutient que : - sa requête est urgente ; - le décret du 22 janvier 2022 et la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 pour l'application de laquelle il est pris méconnaissent le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation d'un certificat COVID numérique de l'UE afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 dès lors qu'il institue une discrimination entre personnes vaccinées et non-vaccinées ; - il en va de même du décret du 13 janvier 2022 et du décret du 7 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sans préciser davantage sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend présenter ses conclusions, " d'annuler pour excès de pouvoir " les décrets du 7 août 2021, du 13 janvier 2022 et du 22 janvier 2022 modifiant, chacun, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 3. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que, quel que soit le fondement des conclusions de M. A B, le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, prononcer l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Par suite, ces conclusions ne relevant pas de l'office du juge des référés, la requête de M. A B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 3 février 202Signé : Gaëlle Dumortier460932
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460932.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA