Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460956.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne règlemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, n'ayant pas de passe sanitaire, elle se trouve dans l'impossibilité de pratiquer une activité sportive régulière ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales; - l'obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée à son droit à l'intégrité physique, en ce qu'elle l'expose à des risques d'effets indésirables, ainsi qu'il ressort des données de pharmacovigilance, sans présenter pour elle aucun bénéfice, dès lors qu'elle est immunisée contre le Coronavirus et que la vaccination ne permet en tout état de cause pas de lutter contre la propagation du virus ; - l'application du passe sanitaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et à sa liberté d'aller et venir dès lors que, en dépit d'une sérologie positive, elle doit se soumettre à plusieurs tests par semaine pour accéder aux lieux de vie quotidienne, et que son accès aux soins et aux transports publics interrégionaux se trouve restreint. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 aou^t 2021; - le de´cret n° 2021-724 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme Billy doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution des dispositions du décret du 1er juin 2021 issues du décret du 7 août 2021, en ce qu'elles ne réglementent pas la situation des personnes ayant une sérologie positive. 3. A l'appui des moyens tirés de ce que l'exigence en application du décret du 1er juin 2021 du passe sanitaire pour accéder à certains lieux, porteraient une atteinte grave et manifestement illégale respectivement à son droit au respect de son intégrité physique et à son droit au respect de la vie privée et à sa liberté d'aller et venir, la requérante se borne à faire valoir, pour contester la proportionnalité de ces obligations au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, que les risques liés à la vaccination et les contraintes tenant à l'application du passe sanitaire l'emporteraient sur les bénéfices individuels qu'elle pourrait en retirer, dès lors qu'elle présenterait un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assurerait son immunité. Il est manifeste qu'elle ne peut ce faisant être regardée comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porteraient à une liberté fondamentale les dispositions réglementaires contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Billy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Cécile Billy. Fait à Paris, le 2 février 202Signé : Jean-Yves Ollier460956
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460956.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA