Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461021.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C et Mme D C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du port du masque en extérieur dans les écoles et de la décision du Premier ministre du 7 décembre 2021 portant application du protocole sanitaire de niveau 3 dans les écoles ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de faire appliquer le protocole sanitaire de niveau 2 dans les écoles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation du port du masque en extérieur est limitée aux écoles à compter du 2 février 2022 alors qu'elle a été levée pour le reste de la population en extérieur ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité devant la loi et au droit à la santé des enfants ; - l'obligation du port du masque dans les espaces extérieurs des écoles n'est pas strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus dès lors que, en premier lieu, ces espaces présentent une moindre densité de population que des espaces publics de très forte affluence, en deuxième lieu, les enfants ne présentent pas de contagiosité supérieure et sont moins représentés parmi les personnes hospitalisées et, enfin, le port du masque présente un risque pour le développement et pour la santé des enfants. A les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Face à l'aggravation de la situation sanitaire liée au covid-19, le Premier ministre a annoncé, lors d'une conférence de presse, le 6 décembre 2021, un rehaussement du protocole sanitaire dans les écoles maternelles et élémentaires à partir du 9 décembre 2021 avec notamment le port du masque de protection en extérieur pour les élèves des écoles primaires. Le décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 a modifié l'article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour prévoir que les élèves des écoles élémentaires doivent porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. M. et Mme C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la levée de ces mesures. 3. M. et Mme C soutiennent que le maintien de l'obligation du port du masque dans les espaces extérieurs des écoles élémentaires ne serait pas strictement proportionné aux risques encourus en faisant valoir que le Premier ministre a levé l'obligation du port du masque en extérieur dans les espaces publics à compter du 2 février 2022. Si M. et Mme C s'appuient sur des données datant du 29 novembre 2021 pour considérer que les écoliers seraient faiblement représentés parmi les personnes hospitalisées ayant contracté la Covid-19, il résulte toutefois des dernières données disponibles que le taux d'incidence reste élevé chez les enfants de 0 à 9 ans et que le taux hebdomadaire de patients Covid-19 nouvellement hospitalisés et admis en service de soins critiques a fortement augmenté dans la classe d'âge de 0 à 9 ans depuis le mois de novembre. Le jeune âge des élèves et la configuration des locaux rendent également plus difficiles le maintien de la distanciation physique dans les espaces extérieurs des écoles que dans les espaces publics extérieurs accessibles à l'ensemble de la population. Dans ces conditions, en l'état de la situation sanitaire, le maintien du port du masque de protection dans les espaces extérieurs des écoles élémentaires ne peut être regardé comme une mesure n'étant manifestement pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C. Fait à Paris, le 15 février 202 Signé : Mathieu Herondart461021
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461021.20220215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA