Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461162.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, M. B C et M. D A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par une publication le 27 janvier 2022 sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé, confirmée par une allocution du ministre des solidarités et de la santé diffusée sur Twitter, par laquelle celui-ci a réduit à compter du 15 février 2022 la durée de validité du passe sanitaire à quatre mois après la dernière injection et la durée du certificat de rétablissement de six à quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que, d'une part, ils justifient d'un intérêt à agir et, d'autre part, la décision attaquée fait grief, dès lors qu'elle a commencé à recevoir application, la durée des certificats de rétablissement émis depuis la date des annonces ayant révélé la décision litigieuse ayant été réduite à quatre mois ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision attaquée limite dans le temps la possibilité de jouir de leurs droits et libertés et, d'autre part, cette décision est déjà entrée en vigueur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que le ministre chargé de la santé ne tenait d'aucun texte le pourvoir de modifier la durée de validité d'un certificat de rétablissement ou de vaccination qui, en application du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, relevait d'un décret du Premier ministre ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Haute autorité de santé et le comité de scientifiques n'ont pas été consultés et n'ont pas rendu d'avis ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une infection par le SARS-CoV-2 confère une immunité pendant au moins six mois ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'aucune étude scientifique n'apporte la preuve de la nécessité d'imposer un rappel de vaccination après deux injections, dans les quatre mois suivant la dernière injection. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Cercle droit et liberté et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a réduit à compter du 15 février 2022 la durée de validité du passe sanitaire à quatre mois après la dernière injection et la durée du certificat de rétablissement de six à quatre mois. Toutefois, les requérants, qui se bornent à affirmer que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts en les privant pour certains dès le mois de mars de leurs libertés fondamentales et notamment leur liberté d'aller et venir, ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des dispositions de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Cercle droit et liberté, M. C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle droit et liberté, première dénommée. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 11 février 202 Signé : Jean-Yves Ollier461162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461162.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA