Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461205.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C et Mme D A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du 4° bis du IV de l'article 23-6 du décret n° 2021699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire par lequel le Premier ministre a interdit tout déplacement entre Mayotte et l'Ile Maurice sauf motif impérieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 379 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'atteinte portée à leurs libertés fondamentales est grave et immédiate et, d'autre part, ils possèdent depuis deux mois des billets d'avion à destination de l'Ile Maurice pour le 18 février 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à l'égalité de traitement devant la loi ; - la disposition contestée porte atteinte à la liberté d'aller et venir en ce qu'elle empêche le déplacement sans motifs impérieux des requérants entre Mayotte et l'Ile Maurice alors même qu'ils possèdent un passe vaccinal complet ; - elle porte atteinte à l'égalité de traitement devant la loi dès lors qu'elle permet le déplacement en provenance de la métropole, des autres départements d'outre-mer, hormis de la Réunion, et de l'étranger alors que ce déplacement est conditionné à la présentation d'un motif impérieux pour les déplacements entre Mayotte et l'Ile Maurice ; - elle n'est pas adaptée, ni nécessaire ou proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi dès lors que, en premier lieu, la situation sanitaire actuelle à Mayotte n'est pas prise en considération, en deuxième lieu, des solutions alternatives moins attentatoires aux libertés sont de la même efficacité, en troisième lieu, les Français en métropole ou à l'étranger en vacances à l'Ile Maurice peuvent se déplacer jusqu'à Mayotte sans justifier d'un motif impérieux, en quatrième lieu, les habitants de Mayotte ont la possibilité de se déplacer dans l'ensemble des pays classés " orange " sans justifier d'un motif impérieux à l'exception de l'Ile Maurice et, en dernier lieu, les Français habitant en métropole ne sont pas soumis à l'obligation de justifier d'un motif impérieux alors même que le taux d'incidence est élevé dans certains départements. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B C et Mme D A, résidents à Mayotte, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les dispositions du 4°) du IV de l'article 23-6 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 3. Ils soutiennent que les dispositions contestées interdisant tout déplacement entre Mayotte et l'Ile Maurice sauf pour un motif impérieux portent une atteinte excessive à leur liberté d'aller et de venir alors même qu'ils projetaient de partir en vacances pour l' Ile Maurice. 4. Si le deuxième alinéa du 4°) du IV de l'article 23-6 du décret du 1er juin 2021 disposait que " Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés au 2° et au dernier alinéa du I ter de l'article 23-3 ", ce motif devant être, aux termes de ces dernières dispositions un motif impérieux d'ordre familial, personnel, de santé ou professionnel, à l'exception donc d'un projet de vacances, c'était dans la rédaction résultant des dispositions du décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 5. Cependant, à la date de la présente ordonnance, les dispositions de l'article 23-6 du décret du 1er juin 2021, dans la rédaction que leur a donnée le décret n° 2022-120 du 3 février 2022 sont celles du 1°) du IV de cet article, aux termes duquel " -Eu égard à la situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active du virus SARS-CoV-2 dans de nombreux pays et la découverte d'un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, et par dérogation aux dispositions du présent décret : / 1° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, d'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ; / Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre le territoire national et l'un des pays mentionnés à l'alinéa précédent ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du III de l'article 23-1. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier ". La requête de M. C et de Mme A doit donc être regardée comme dirigée contre ces dispositions, qui sont du reste celles qu'ils produisent. 6. A l'appui de leurs recours, ils soutiennent qu'en n'imposant ces restrictions qu'aux personnes résidant à Mayotte et à La Réunion, ces dispositions rompent l'égalité entre citoyens devant la loi. Toutefois, la rupture d'égalité, à la supposer avérée, n'est pas par elle-même une atteinte à une liberté fondamentale. Il en va de même des considérations tirées de ce que des résidents de métropole pourraient circuler de l'Ile Maurice à Mayotte, circonstance par elle-même sans incidence sur la liberté d'aller et de venir des demandeurs.7. Ils estiment également que la restriction à la liberté d'aller et de venir n'est pas proportionnée à la situation sanitaire, qui, selon les éléments qu'ils exposent au soutien de leur requête, serait en voie d'amélioration à Mayotte. A la supposer acquise, cette amélioration ne permet pas d'apprécier à elle seule la nécessité de la mesure critiquée qui repose sur l'analyse des déplacements entre Mayotte et un certain nombre de pays, comme susceptible, au regard de la situation sanitaire de Mayotte et de la circulation du virus dans ces pays, d'aggraver la diffusion de l'épidémie. A cet égard, la seule circonstance que l'Ile Maurice a été déclassée de " rouge " en " orange " par arrêté du 4 février 2022 ne suffit pas à permettre de regarder l'ensemble de l'appréciation portée comme substantiellement modifiée. 7. Il résulte de ce qui précède que, faute qu'une atteinte grave soit portée aux libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence qui s'attacherait à l'intervention du juge des référés, la requête de M. C et de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle demandait le versement d'une somme d'argent par l'Etat, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante et qu'en tout état de cause les sommes demandées ne sont pas au nombre de celles que ces dispositions permettent de rembourser. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 23 février 202Signé : Thierry Tuot 461205
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461205.20220223
Données disponibles
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