Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461214.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E N, Mme AC R, M. C Y, Mme AG Y, Mme S AD, Mme M Z, Mme D X, Mme A AA, Mme AB G, M. Q P, Mme H W, Mme AF J, Mme K AE, Mme F D, Mme L U, M. V T et Mme B O demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 et du II de l'article 36 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant que ces dispositions imposent le port du masque de protection par les élèves dans les espaces extérieurs des écoles élémentaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réaliser une étude d'impact permettant d'évaluer le rapport bénéfice/risque du port du masque pour les enfants des écoles élémentaires dans l'enceinte des établissements au regard des risques sanitaires encourus par ces derniers face au virus de la Covid-19, du retard d'apprentissage de la langue et des conséquences physiques et psychologiques causées par la saturation d'oxygène, afin de vérifier que la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte portée aux droits et libertés fondamentaux des enfants de six à dix ans, dans les espaces extérieurs des écoles élémentaires et des structures d'accueil parascolaires et périscolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle porte une atteinte manifeste aux droits et libertés des enfants de six à dix ans, une atteinte à l'intégrité physique et morale des écoliers, une atteinte à la liberté d'aller et venir de l'enfant, au droit au respect de sa liberté personnelle et au droit au respect de sa vie privée, et une atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le port du masque de protection est une mesure non justifiée, non adaptée et non nécessaire au regard du contexte sanitaire ; - elle méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité des normes et le principe de sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 a modifié l'article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour prévoir que les élèves des écoles élémentaires doivent porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. Mme N et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces dispositions. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les atteintes aux libertés fondamentales qui résultent du décret attaqué ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de santé publique poursuivi. Toutefois, il résulte des données disponibles à la date de l'édiction du décret contesté que le taux d'incidence avait fortement augmente´ chez les enfants de 6 a` 10 ans en quelques semaines. Une telle augmentation traduisait une circulation importante du virus en milieu scolaire. Si les requérants soutiennent également que le maintien de l'obligation du port du masque de protection dans les lieux extérieurs des établissements scolaires méconnaîtrait le principe d'égalité et ne serait plus adapté en faisant valoir que le port du masque n'est plus obligatoire sur la voie publique à compter du 2 février 2022, ce changement de circonstances postérieures à l'édiction des dispositions contestées ne saurait influer sur leur légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le port du masque dans les espaces extérieurs des écoles élémentaires constituerait une mesure non justifiée, non nécessaire et non proportionnée n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les dispositions contestées méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité du droit et le principe de sécurité juridique. En l'état de l'instruction, ce moyen n'apparaît pas de nature à créer à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Danckof et autres ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Danckof et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Alexia Danckof, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 16 février 202 Signé : Mathieu Hérondart461214
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461214.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
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