Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461263.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, et l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'interdire les épandages de pesticides, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation fixant des distances de sécurité suffisantes entre les zones d'épandages de pesticides et les riverains ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de fixer à vingt mètres la distance à respecter entre les zones d'épandages de pesticides et les habitations, les propriétés voisines ou encore les lieux accueillant des populations vulnérables ou d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre toute mesure en matière de fixation de distances afin de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au Collectif des maires anti-pesticides et la même somme à verser à l'association Agir pour l'environnement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête au regard de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence lorsque des travaux envisagés ont un caractère difficilement réversible et qu'en outre, il y a une urgence à ce que le juge des référés ordonne des mesures concrètes de protection des populations exposées aux produits toxiques dès lors que les décisions contestées méconnaissent plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave au droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour l'Etat d'avoir prévu une distance de sécurité suffisante pour l'épandage de produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2), cette carence, susceptible d'entraîner une altération grave de l'état de santé des riverains et caractérisant une violation du principe de précaution, étant acquise dès lors qu'est dépassé le délai de six mois fixé par la décision du 26 juillet 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, enjoignant de prendre un acte réglementaire en vue d'établir des distances de sécurité adaptées à la dangerosité des produits ; - il est porté une telle atteinte au droit de propriété dès lors que l'épandage de ces pesticides, sans le consentement des voisins, a des conséquences sur leurs propriétés en l'absence de distances de sécurité suffisantes compte tenu de la dispersion des résidus, des atteintes à la biodiversité et des risques pour les occupants ; - il est porté une telle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que les riverains ne peuvent pas utiliser normalement leurs biens et, d'autre part, qu'aucune information et communication officielle n'est faite par l'Etat sur la dangerosité des pesticides et notamment les risques pour la santé ; - ces atteintes sont également manifestes dès lors, d'une part, que le décret et l'arrêté du 25 janvier 2022 méconnaissent l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021 précitée ; - ces atteintes sont également manifestes dès lors, d'autre part, que ces actes sont entachés d'incompétence négative en ce qu'ils révèlent que l'Etat a délégué à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la responsabilité de fixer les distances de sécurité dans les autorisations de mise sur le marché. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - la décision n° 437815 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et de l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils lui demandent également de prononcer diverses injonctions tendant soit à interdire les épandages de pesticides jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation fixant des distances de sécurité suffisantes entre les zones d'épandages de pesticides et les riverains, soit d'enjoindre à l'Etat de fixer à vingt mètres la distance à respecter entre les zones d'épandages de pesticides et les habitations, les propriétés voisines ou encore les lieux accueillant des populations vulnérables ou encore d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre toute mesure en matière de fixation de distances afin de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Les associations requérantes, qui ont par ailleurs saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'astreinte sur le fondement des dispositions du livre IX du code de justice administrative, soutiennent que la carence du pouvoir exécutif à prendre dans le délai de six mois qui lui était imparti par la décision n° 437815 du 26 juillet 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, les mesures réglementaires impliquées notamment par l'annulation de l'article 8 d'un arrêté du 27 décembre 2019 fondée sur le caractère insuffisant des distances de sécurité lors de l'épandage des produits classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2), révèle une urgence à suspendre l'exécution du décret et de l'arrêté du 25 janvier 2022 cités au point 2 et à ordonner des mesures concrètes de protection des populations particulièrement exposées et vulnérables. Toutefois, si elles se fondent, de manière générale, sur les atteintes qui résulteraient, pour ces populations, des travaux d'épandages de ces produits, en l'absence de distances de sécurité appropriées, à leur droit à la vie et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, protégés par les articles respectivement 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au droit de propriété pour les biens situés à proximité des lieux d'épandages, elles ne justifient pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Collectif des maires anti-pesticides et de l'association Agir pour l'environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des maires anti-pesticides et à l'association Agir pour l'environnement. Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 17 février 202 Signé : Olivier Yeznikian461263
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461263.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA