Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461266.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il envisageait d'entreprendre un déplacement à La Réunion ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées ; - le décret contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée dès lors qu'il restreint l'accès à certains lieux publics et aux transports à longue distance pour les personnes non-vaccinées et impose de fait une obligation vaccinale à l'ensemble des citoyens ; - l'instauration du passe vaccinal constitue de facto une obligation vaccinale qui méconnaît le droit d'accéder à des soins appropriés prévu à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, alors que des traitements alternatifs contre la Covid-19 sont disponibles et tout aussi efficaces que la vaccination tout en présentant moins de risques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - la décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Sur le cadre juridique : 3. L'article 1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a modifié le paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire afin notamment de permettre au Premier ministre de subordonner l'accès à certains lieux à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, dit " passe vaccinal ". Ces dispositions prévoient que le Premier ministre peut subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisir et des activités de restauration ou de débit de boissons ainsi qu'aux foires, séminaires et salons professionnels, aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance et à certains grands magasins et centres commerciaux. Cette règle s'applique également aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf motif impérieux d'ordre familial ou de santé ou en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis, sous réserve de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. 4. Sur ce fondement, le décret du 22 janvier 2022 a modifié le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire pour fixer les conditions d'application de ce dispositif. Notamment, le 5° de son article 1er a modifié l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 pour prévoir que les personnes âgées d'au moins 16 ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et événements mentionnés aux II et III de l'article 47-1, présenter un justificatif de leur statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet dans les conditions définies au 2° de l'article 2-2 du même décret. A défaut de présentation d'un tel justificatif, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ou justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. Sur la demande en référé : 5. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, les dispositions de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire mentionnées au point 1 ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination. Elles opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, les droits et libertés constitutionnellement garantis que sont notamment la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions et, d'autre part, l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il attaque, qui font application de celles de la loi du 22 juin 2022, auraient institué une obligation vaccinale dans des conditions portant une atteinte disproportionnée à la vie privée ainsi qu'aux principes d'égalité, d'aller et de venir librement, et d'accès à des soins appropriés garanti par les dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. 6. En second lieu, l'épidémie demeurant à un niveau particulièrement actif, le passe vaccinal est également de nature à assurer la protection des passagers dans les transports interrégionaux et les vols long-courriers, lors desquels les voyageurs se trouvent à proximité les uns des autres pendant de longues durées en milieux clos. Par suite, le choix du Premier ministre de subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux déplacements de longue distance ne porte pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées, notamment le droit d'aller et de venir librement sur l'ensemble du territoire national. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est manifestement de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ou à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées. Les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 février 202Signé : Benoît Bohnert 461266
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461266.20220215
Données disponibles
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