Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461354.20220220
- Date
- 20 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 incluant le passe sanitaire et celle du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'ordonner au premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de retirer les dispositions relatives au passe sanitaire sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au premier ministre de déployer dans toute l'Union européenne le dispositif alternatif au test RT-PCR et aux vaccins à ARN-messager, notamment ceux des laboratoires Pfizer et Moderna ; 4°) d'interdire les tests RT-PCR ou antigéniques en généralisant " l'éthylotest de l'Irecelyon de la marque suisse Tofwer " ; 5°) d'interdire l'obligation vaccinale pour les ressortissants français dans les pays de l'espace Schengen, notamment l'Italie, l'Autriche et la Grèce. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'inviolabilité du corps humain, au droit à la dignité et à la liberté d'aller et de venir ; - les mesures contestées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que les individus sont contraints de se voir injecter un produit qui n'a pas été contrôlé de manière rigoureuse scientifiquement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution du décret du 22 janvier 2022 incluant le passe sanitaire et celle du décret du 7 août 2021, en deuxième lieu, d'ordonner au premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de retirer les dispositions relatives au passe sanitaire sous astreinte de 100 000 euros de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, en troisième lieu, d'enjoindre au premier ministre de déployer dans toute l'Union européenne le dispositif alternatif au test RT-PCR et aux vaccins à ARN-messager, notamment ceux des laboratoires Pfizer et Moderna, en quatrième lieu, d'interdire les tests RT-PCR ou antigéniques en généralisant " l'éthylotest de l'Irecelyon de la marque suisse Tofwer " et, en dernier lieu, d'interdire l'obligation vaccinale pour les ressortissants français dans les pays de l'espace Schengen, notamment l'Italie, l'Autriche et la Grèce. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de ces décrets, M. B invoque " le danger grave et imminent que peut subir moi-même comme la population soumise à cette injection expérimentale forcée ". Cette affirmation générale dépourvue de tout caractère probant ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 février 202 Signé : Christophe Chantepy461354
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461354.20220220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA