Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461392.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme M'Mah B, agissant pour le compte de son fils, D A C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Moselle d'enregistrer la demande d'asile de son fils et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200612 du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, agissant pour le compte de son fils M. C, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'enregistrer la demande d'asile de son fils et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne : - Le champ d'application du Règlement Dublin III s'applique-t-il à un enfant mineur, demandeur d'asile et ressortissant suisse, qui accompagne un demandeur d'asile, ressortissant d'un Etat tiers, à savoir la Guinée, qui fait l'objet d'une décision de transfert à destination de la Suisse ' - Dans l'hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : comment l'enfant mineur, ressortissant suisse, peut-il exercer son droit fondamental de solliciter l'asile pour des motifs liés à un risque de persécutions dans son pays d'origine conformément au principe de non-refoulement ' 4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut exercer son droit de solliciter l'asile et qu'il risque d'être refoulé à tout moment à destination de la Suisse où il s'expose à subir des menaces ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, le refus d'enregistrer une demande en nom propre étant contraire à son intérêt, l'expose en Suisse à des menaces et des mauvais traitements, alors en outre que, n'entrant pas dans le champ d'application des articles 1 et 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ne peut être reconduit en Suisse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : les enfants mineurs () du demandeur, () ; i) " mineur " un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; () ". Aux termes de son article 20 : " () 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () " 4. Le 28 janvier 2022, M. C, de nationalité suisse, accompagné de sa mère, Mme B, sa représentante légale de nationalité guinéenne devant être transférée aux autorités suisses aux termes d'un arrêté du 19 novembre 2021, a sollicité, auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de Moselle, l'enregistrement d'une demande d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision de refus qui a été opposée à sa demande. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. C a déjà été enregistrée et fait l'objet d'une attestation le 25 août 2021 en tant qu'enfant mineur à charge de Mme B en application de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, peu important, contrairement à ce qui est soutenu, du point de savoir s'il relève ou non du règlement du 26 juin 2003. D'autre part, les normes et principes invoqués par le requérant, pas plus que la circonstance alléguée selon laquelle il encourrait en cas de retour en Suisse des menaces et un risque de subir des mauvais traitements du fait des agissements de son père et que les autorités de ce pays auraient refusé de protéger sa mère et lui-même, ne sont de nature à établir un droit de l'intéressé à pouvoir déposer en France une nouvelle demande d'asile en nom propre. S'il soutient qu'il ne peut être transféré aux autorités suisses, la décision litigieuse n'a, en tout état de cause, pas cet effet. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que sa demande ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Mah B, agissant en tant que représentante légale de son fils M. D A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Moselle. Fait à Paris, le 25 février 202 Signé : Damien Botteghi461392
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461392.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
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