Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461401.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 19 janvier 2022 accordant son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit être remis aux autorités russes le 25 février 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne comporte pas de rapport exhaustif des éléments circonstanciés ayant trait à son parcours ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du Premier ministre et du ministre de la justice ; - il méconnaît l'article 12 de la convention européenne d'extradition dès lors, d'une part, que les traductions produites à l'appui de la demande d'extradition sont inintelligibles et, d'autre part, que ne figure pas, parmi les pièces produites, l'original ou l'expédition authentique de la condamnation exécutoire ou du mandat d'arrêt ; - il méconnaît l'article 12-2 de cette convention dès lors que les documents transmis par les autorités russes ne démontrent pas leur authenticité et présentent des incohérences ; - il méconnaît l'article 11 de cette convention dès lors que les autorités russes ne garantissent pas que la peine de mort ne lui sera pas appliquée à son retour ; - il méconnaît l'article 696-4 du code de procédure pénale dès lors que la demande d'extradition repose sur des motifs politiques ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exécution de la décision le séparera de sa famille qui réside en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 19 janvier 2022 accordant son extradition aux autorités russes. 3. Aux termes de l'article 696-18 du code de procédure pénale : " () l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. ()/ Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux ". Il résulte du second alinéa de cet article, tel qu'interprété au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la lumière d'un usage constant, qu'un décret d'extradition ne saurait être mis à exécution tant que le délai de recours n'est pas expiré et, le cas échéant, tant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours dans ce délai, n'a pas statué. 4. Dès lors que le décret d'extradition du 19 janvier 2022 contre lequel M. A a formé un recours pour excès de pouvoir, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 461399, n'est pas susceptible d'être exécuté avant que le Conseil d'Etat ait statué sur sa légalité, aucune situation d'urgence ne justifie que, sans attendre cette décision, l'exécution de ce décret soit suspendue. 5. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 février 202Signé : Anne Egerszegi461401
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461401.20220224
Données disponibles
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