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Conseil d'État · Juge des référés — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461410.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de transmettre sa demande de titre de séjour déposée le 23 janvier 2017 aux services de la préfecture du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative et l'autorisant à occuper un emploi dans l'attente de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture du Nord et, en second lieu, d'enjoindre au préfet du Nord de terminer l'instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2106094 du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11, 15 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de transférer la demande de titre de séjour déposée le 23 janvier 2017 aux services de la préfecture du Nord, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative sur le territoire national et l'autorisant à occuper un emploi dans l'attente de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture du Nord ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de terminer l'instruction de sa demande de certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " et lui délivrer ce titre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, sous réserve que l'avocat soussigné renonce au bénéfice de la part d'aide juridictionnelle de l'Etat. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés est entachée d'irrégularité et d'insuffisance de motivation dès lors que, d'une part, elle ne vise pas son mémoire du 4 janvier 2022 et, d'autre part, elle ne mentionne pas certaines de ses conclusions ; -le juge des référés ne pouvait juger que l'ensemble de ses conclusions étaient privées d'objet alors que le préfet du Nord n'a ni accusé réception de sa demande, ni repris son instruction ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la durée d'examen de sa demande de certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " est anormalement longue et, d'autre part, il ne peut pas travailler sans titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales puisque l'absence d'instruction de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à un recours juridictionnel effectif et au droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice dès lors que le préfet n'a pas statué sur la demande de titre de séjour en dépit de l'injonction du tribunal administratif de Nice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au transfert du dossier de M. A à la préfecture du Nord et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, au rejet de ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 février 2022, à 10 heures 30 : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ; - les représentantes du ministère de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre aux services de la préfecture du Nord sa demande de certificat de résidence algérien d'un an, mention " vie privée et familiale ", déposée le 23 janvier 2017, et de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative et à l'autoriser à occuper un emploi dans l'attente de l'instruction de sa demande, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de terminer cette instruction et de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel de l'ordonnance en date du 7 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre la demande de M. A de certificat de résidence algérien aux services de la préfecture du Nord et de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative : 3. Il résulte de l'instruction, confirmée par les parties à l'audience, que, d'une part, M. A a été convoqué par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2021 et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au 25 février 2022, et que, d'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes a bien transmis son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture du Nord. C'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, pouvait ne pas viser son " mémoire du 4 janvier 2022 " qui n'était qu'une simple lettre de son avocat, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre sa demande de titre de séjour aux services de la préfecture du Nord et de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de terminer l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer ce titre : 4. Comme le fait valoir en appel M. A, le juge des référés n'a pas statué sur les conclusions dont il était saisi tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de terminer l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, mention " vie privée et familiale ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction et des explications des parties à l'audience que M. A, arrivé en France à l'âge de deux ans où sa famille vit régulièrement, a demandé, à sa majorité, le 23 janvier 2017, un certificat de résidence algérien d'un an, mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 octobre 2018 mais son arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2019 qui lui a enjoint de réexaminer cette demande. M. A a alors bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 5 août 2019 au 4 février 2020. Le 23 septembre 2020, il a demandé le transfert de son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture du Nord, département dans lequel sa mère avait déménagé. Mais le préfet du Nord l'a informé, le 19 mars 2021, que ce transfert n'avait pu avoir lieu à raison de son incarcération à la maison d'arrêt de Grasse à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 16 novembre 2020. M. A a toutefois réitéré sa demande de transfert de son dossier le 7 avril 2021. A la suite d'une première saisine du juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 1er avril au 30 septembre 2021. Au moment de sa sortie de prison, en novembre 2021, M. A a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Nice et a alors été convoqué par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2021 qui lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 février 2022. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2019 n'a toujours pas été exécuté. La carence persistante de l'administration à exécuter complètement ce jugement crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le défaut prolongé d'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif porte aussi une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par M. A des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord, si le dossier de M. A est bien complet, d'une part, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, l'injonction de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicite aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de ce titre. Il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une telle injonction. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'avocat de M. A, la SCP Foussard-Froger, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part d'aide juridictionnelle de l'Etat. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, si le dossier de M. A est bien complet, d'une part, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'avocat de M. A, la SCP Foussard-Froger, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part d'aide juridictionnelle de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Paris, le 25 février 202Signé : Nathalie Escaut 461410
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461410.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel