Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461414.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 461414, par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, notamment son article 47-1 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 afin, d'une part, de supprimer la condition d'accès à certains lieux, établissement, services ou évènements tels que listés aux II et III du même article à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal et, d'autre part, de conditionner l'accès à ces lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d'un passe sanitaire, sous astreinte et sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté méconnaît plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret contesté porte atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret médical, à la protection des données personnelles et au droit au respect de la dignité humaine dès lors que les personnes souhaitant accéder à certains lieux publics sont contraintes de divulguer leur statut vaccinal ; - il porte atteinte au principe de non-discrimination dès lors que les personnes non-vaccinées ne peuvent pas accéder à certains lieux publics ; - il porte une atteinte disproportionnée à plusieurs libertés fondamentales le contexte sanitaire ne justifiant pas l'édiction la mesure. II. Sous le n° 461415, par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le même syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, notamment son article 47-1 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 afin, d'une part, de supprimer la condition d'accès à certains lieux, établissement, services ou évènements tels que listés aux II et III du même article à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal et, d'autre part, de conditionner l'accès à ces lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d'un passe sanitaire, sous astreinte et sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend les mêmes moyens que ceux visés au I. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour demander, par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre, la suspension sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative de l'exécution du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le syndicat des médecins Aix Et Région (SMAER) se borne à soutenir que la mise en place du passe vaccinal constitue une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation sanitaire actuelle et qu'est établie une atteinte telle aux droits et libertés que sont le droit au respect de la vie privée et au secret médical, le principe du respect de la dignité de la personne humaine et l'interdiction de la discrimination qu'il convient d'agir rapidement. De telles considérations générales ne sont pas de nature à établir une situation d'urgence justifiant l'usage des compétences que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 précités. Par suite, les conclusions des requêtes, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes du Syndicat des médecins d'Aix et région sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des médecins d'Aix et région. Fait à Paris, le 25 février 202 Signé : Damien Botteghi461414
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461414.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA