Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 28 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461452.20220228
- Date
- 28 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, avant-dire droit, au Premier ministre de produire aux débats l'ensemble des éléments à sa disposition permettant d'établir ou tout du moins de corroborer que le passe vaccinal et le passe sanitaire présentent un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l'ensemble des établissements concernés ; 2°) de suspendre l'exécution, d'une part, des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27, 47-1 et de l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, et, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, à titre principal, de mettre fin dans un délai de quarante-huit heures au passe vaccinal et au passe sanitaire dans tous les lieux, établissements, activités et transports ou celui-ci est applicable dans le cadre des dispositions querellées, d'établir un mécanisme d'indemnisation des dommages résultant de la vaccination imposée par le passe vaccinal et sanitaire dans des conditions conformes au principe d'égalité et de non-discrimination, et, à titre subsidiaire, en premier lieu, d'exclure les mineurs de moins de dix-huit ans de l'application du passe vaccinal et sanitaire, en deuxième lieu, de ne pas subordonner exclusivement la validité du passe vaccinale et sanitaire à l'injection de vaccins utilisant des technologies différentes et produits par des laboratoires différents, en troisième lieu, d'établir une exception au passe vaccinal dans les transports publics interrégionaux en cas de motifs impérieux d'ordre professionnel, en quatrième lieu, d'établir un mécanisme d'extinction du dispositif sur le modèle résultant du projet de loi issu de la première lecture faite par le Sénat ou à tout le moins de réexaminer l'opportunité d'appliquer le dispositif sous le contrôle du Parlement avant la date du 28 février 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le passe vaccinal, qui a été instauré pour une durée illimitée, le contraint dans l'exercice de son activité professionnelle et préjudicie à sa rémunération et, d'autre part, le non remboursement du dépistage a un effet contre-productif alors que l'efficacité du passe vaccinal n'a pas été démontrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que le gouvernement n'a pas défini les conditions de contrôle des documents d'identité et du passe vaccinal ; - elles méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, de sauvegarde de l'ordre public et de protection de la santé publique dès lors que les vaccinations successives ne permettent pas de déterminer quel produit est responsable des effets secondaires le cas échéant ; - elles portent atteinte au droit de propriété ; - elles portent atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination en ce que, d'une part, elles suppriment toute possibilité de rapporter la preuve d'une non-contamination par un test de dépistage négatif et, d'autre part, les personnes soumises à l'obligation vaccinale bénéficient d'un régime d'indemnisation plus favorable ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'elles soumettent les personnes âgées entre douze et seize ans au passe vaccinal ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure dès lors qu'elles ont pour objet de contraindre à la vaccination et non de limiter la propagation du virus ; - elles procèdent à une délégation de prérogatives de puissance publique au profit de personnes privées ; - elles méconnaissent le droit au secret médical en ce qu'elles contraignent les citoyens à révéler des éléments relatifs à leur identité et à leur santé à des personnes privées ; - elles portent atteinte au droit au respect de l'intégrité physique et du corps humain, au droit à la santé, au droit à la vie et au droit à la vie privée en ce qu'elles contraignent à l'inoculation d'un vaccin dont l'autorisation de mise sur le marché n'est que conditionnelle ; - elles portent atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en ce que le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale est passible de sanctions pénales ou disciplinaires, voire des licenciements ; - le passe vaccinal n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à l'ensemble de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des articles 2-1, 2-2, 2-3, 8, 11, 15, 27 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans leur rédaction issue notamment du décret du 22 janvier 2022 et de prescrire diverses mesures d'instruction en rapport avec cette demande. 3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 février 202 Signé : Christophe Chantepy 461452
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 28 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461452.20220228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA