Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461469.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) de rétablir la totalité des droits à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) au bénéfice de son enfant C, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2200335 du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de l'enfant mineur C D, représenté par sa mère, Mme B ; 2°) de réformer l'ordonnance n° 2200335 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à l'enfant C D et de verser son allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser directement à la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la requérante n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de son fils, âgé de 11 mois et, d'autre part, la décision de l'OFPRA concernant son fils ne lui a toujours pas été notifiée ; - la décision de refus d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile à son fils, de l'OFII méconnaît le droit d'asile, en ce que la requérante en a demandé le bénéfice à partir du moment où elle était recevable à le faire, c'est-à-dire à compter du dépôt de demande d'asile de son fils, dont la réponse ne lui pas encore été notifiée par l'OFPRA ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en ce que, d'une part, un enfant ne peut être considéré en situation irrégulière et faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, la requérante et son fils se trouvent dans une situation d'extrême vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée, et il n'est pas contesté, que Mme E B, ressortissante mauritanienne, qui ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 1er décembre 2020, a formé une nouvelle demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au nom de son fils C, né le 20 mars 2021, après avoir présenté au nom de ce dernier une demande d'asile enregistrée le 25 novembre 2021, laquelle doit ainsi être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 décembre 2021, l'autorité compétente de l'OFII, a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'asile. 5. Pour rejeter, au regard de son office décrit au point 3 ci-dessus, la demande présentée par Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé, d'une part, que la circonstance qu'elle n'avait sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour son enfant que plus de six mois après sa naissance faisait obstacle à la reconnaissance d'une situation d'urgence particulière, d'autre part, que la vulnérabilité du foyer n'est pas établie, dès lors que Mme B bénéficie d'un hébergement d'urgence. Mme B ne conteste pas A faits mais fait valoir, d'une part, qu'elle a présenté la demande d'asile au nom de son fils lorsque les menaces dont il ferait l'objet sont apparues, d'autre part, qu'elle ne dispose pas de ressources et doit recourir à l'aide alimentaire pour se nourrir ainsi que son fils. A arguments, dont le premier n'est assorti d'aucune justification, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée, eu égard à son office, par le juge des référés du tribunal administratif de Nice sur la vulnérabilité de la requérante et de son fils ni, par suite, sur l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile justifiant qu'il fasse droit à la demande de Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Fait à Paris, le 23 février 202 Signé : Gilles Pellissier461469
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461469.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
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