Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461490.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE), M. D H, M. G A, Mme C E, Mme F M, M. I K, Mme L N et M. B J demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution du b) et du c) du 1° de l'article 1er du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de modifier les dispositions contestées afin de prendre en compte les différences immunitaires entre les personnes eu égard à leur situation vaccinale, et ce dans un délai de 7 jours à compter de la notification de son ordonnance, sous peine de suspension des dispositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que la décision attaquée, qui réduit la durée de validité de leur certificat de vaccination ou de leur passe vaccinal, leur fait grief, et que l'association requérante a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté fondamentale d'aller et de venir et qu'il s'applique aux situations en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - la réduction à quatre mois de la durée de validité du passe vaccinal porte une atteinte à la liberté d'aller et venir qui n'est ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif de préservation de la santé ; - le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'opère aucune distinction selon le schéma vaccinal des personnes contestées, et que la situation épidémique ne justifie pas une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association ONICE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire. 3. Il ressort des statuts de l'association ONICE qu'elle s'est donné pour objet d'" informer les citoyens sur le fonctionnement de l'exécutif et sa composition ; Analyser les décisions de l'exécutif et ses pratiques ; Contrôler les projets de loi ainsi que les décrets et arrêtés émanant du gouvernement ". Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution des dispositions contestées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable en tant qu'elle émane de cette association. 4. Les autres requérants, qui se bornent à faire valoir que le décret attaqué porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté fondamentale d'aller et de venir et qu'il s'applique aux situations en cours, ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret contesté. 5. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association ONICE et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE), première dénommée. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 18 février 202Signé : Jean-Yves Ollier461490
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461490.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA