Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 28 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461672.20220228
- Date
- 28 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réévaluer la pertinence et la proportionnalité de l'application du passe vaccinal au regard des données scientifiques les plus récentes. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir dès lors que les personnes de moins de soixante ans sont peu susceptibles de contracter des formes graves de la Covid-19. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de réévaluer la pertinence et la proportionnalité de l'application du passe vaccinal au regard des données scientifiques les plus récentes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 février 202 Signé : Christophe Chantepy461672
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 28 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461672.20220228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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