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Conseil d'État · Juge des référés — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461709.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de transmettre sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat la délibération n° 131/2019 du 18 juin 2019 du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la délibération du conseil territorial du 18 juin 2019 sera caduque le 28 février prochain, dernier jour du mois précédant les élections des conseillers territoriaux prévues les 20 et 27 mars 2022 ; - l'absence de transmission par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et au Sénat de la délibération constitue une atteinte grave à l'exercice par le conseil territorial des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique et, en conséquence, au principe de libre administration des collectivités territoriales ; - cette abstention du Premier ministre est manifestement illégale, l'effet utile des dispositions des articles L.O. 6461-5 et L.O. 6141-6 du code général des collectivités territoriales impliquant que le Premier ministre soit tenu de transmettre la demande d'habilitation législative pour que le Parlement puisse se prononcer, comme c'est prévu pour les demandes d'habilitation formées par les départements d'outre-mer ; elle empiète également sur les prérogatives du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête étant dirigée contre un acte de Gouvernement, elle est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2021-1952 du 31 décembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 février 2022, à 10 heures 30 : - Me Vexliard, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - la représentante de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - la représentante du ministre des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. / La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial. / Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause (). / II. - La demande d'habilitation devient caduque : / 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial () ". En vertu de l'article L.O. 6461-6 du même code : " La délibération prévue à l'article LO 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication ". Enfin, l'article L.O. 6141-8 de ce code dispose que " l'habilitation accordée par la loi () au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication ". 3. Par une délibération n° 131/2019 du 18 juin 2019, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé, en application de ces dispositions, à être habilité à adapter les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales et du code des transports en matière de transport maritime de biens. La délibération a été transmise au représentant de l'Etat le 20 juin 2019 et au Premier ministre le 30 août 2019 et a été publiée au Journal officiel de la République française le 11 avril 2020. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de transmettre sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat cette délibération. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée visant à ce que le Parlement puisse se prononcer sur sa demande d'habilitation législative, la collectivité requérante fait valoir qu'en raison du renouvellement de son conseil territorial lors de l'élection qui se tiendra les 20 et 27 mars 2022, comme prévu par le décret de convocation des électeurs en date du 31 décembre 2021, sa demande sera caduque le 28 février prochain, en application du 1° du II de l'article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il résulte de ce calendrier, au regard du très bref délai de validité qui reste attaché à la demande, qu'en tout état de cause, l'habilitation demandée, qui doit être donnée par la loi en vertu des dispositions de l'article L.O. 6141-8 de ce code, citées au point 2, n'est manifestement pas susceptible d'être adoptée en temps utile pour faire échec à cette caducité. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de la nécessité que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la " fin de non-recevoir " opposée par le ministre des outre-mer, la requête de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au Premier ministre, au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait à Paris, le 24 février 202 Signé : Anne Courrèges461709
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461709.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel