Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461726.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 461726, par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle Droit et Liberté, l'association des Victimes du Coronavirus Covid-19 France, la société YS Group, M. I K, Mme AB K, M. AA E, Mme A AG, Mme AE AC, M. B X, M. O P, M. R S, M. AD U, Mme H Y, M. AI J, Mme M F, M. Q F, M. AH K, M. Z G, Mme V C, M. D W, Mme T L et M. N AF demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2022 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils subissent les mesures relatives à la gestion de la sortie de crise sanitaire issues du décret attaqué qui ne sont pas proportionnées aux risques sanitaires encourus, ni appropriées aux circonstances, ni nécessaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde et de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le e) du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dès lors que la vaccination massive des personnes de moins de 60 ans n'est pas de nature à empêcher la propagation du virus et à réduire significativement l'engorgement des hôpitaux ; - il est disproportionné en ce que l'accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour les personnes non-vaccinées est limité aux seuls motifs d'ordre familial ou de santé ; - les conditions de délivrance d'un certificat de rétablissement portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. II. Sous le n° 461729, par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les requérants visés au point I demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2022 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils reprennent les mêmes moyens que ceux visés au I. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - la décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2022 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Toutefois, par une ordonnance n°s 460922, 460923, 461010, 461095, 461146, 461285, 461287 du 11 février 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a, sur le fondement des mêmes articles, rejeté deux requêtes des mêmes requérants tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des mêmes dispositions. A l'appui de leurs deux nouvelles requêtes identiques, les requérants se bornent à reprendre les mêmes moyens et n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du Conseil d'Etat quant à, d'une part, l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'Etat à une liberté fondamentale du fait de l'exécution du décret du 22 janvier 2022 et quant à, d'autre part, l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que doivent être rejetées les conclusions des requêtes, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de l'association Cercle Droit et Liberté, l'association des Victimes du Coronavirus Covid-19 France, la société YS Group, M. K, Mme K, M. E, Mme AG, Mme AC, M. X, M. P, M. S, M. U, Mme Y, M. J, Mme F, M. F, M. K, M. G, Mme C, M. W, Mme L et M. AF sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle Droit et Liberté, première dénommée. Fait à Paris, le 25 février 202Signé : Damien Botteghi 461726
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Conseil d'État11 février 2022
ECLI:FR:CEORD:2022:460922.20220211Conseil d'État25 février 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2022:461726.20220225
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461726.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel