Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461776.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association BonSens.org demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire, en tant qu'il réduit à quatre mois la durée de validité du certificat de rétablissement ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, d'une part, de réexaminer les modalités d'application du décret contesté relatives à la durée de validité de ce certificat, afin de fixer cette durée en tenant compte des données acquises par la science, et de préciser dans le décret lui-même les modalités d'équivalence entre un schéma de vaccination et une infection sur la base de ces données, d'autre part, dans l'attente d'un nouveau texte réglementaire, d'appliquer entre eux un principe d'équivalence, sans limite liée au nombre d'infections et sans aucune distinction liée à la date de contamination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors les dispositions contestées, à travers la privation ou la menace de perte du passe vaccinal, exercent une pression dans le sens de l'injection d'une dose de rappel qui est disproportionnée dans le cas de personnes ayant contracté la maladie et disposant encore d'un fort taux d'anticorps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le ministre des solidarités et de la santé, qui a annoncé le 28 janvier 2022 la réduction de la durée du certificat de rétablissement, était incompétent pour prendre une telle mesure, qui relevait d'un décret pris après avis du comité des scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique ; - la décision de réduire la durée du certificat de rétablissement n'a aucun fondement scientifique ; - le ministère des solidarités et de la santé a présenté sur son site internet des conditions d'équivalence entre infection et vaccination qui méconnaissent les dispositions du décret contesté ; - la réduction de la durée du certificat de rétablissement a été appliquée rétroactivement et sans délai de prévenance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association BonSens.org demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire. Toutefois, la requérante, qui se borne à affirmer que la réduction de la durée du certificat de rétablissement exerce une pression disproportionnée sur les personnes ayant contracté la maladie et disposant encore d'un fort taux d'anticorps, en les contraignant à recevoir l'injection d'une dose de rappel sous la menace de la privation du passe vaccinal, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des dispositions du décret contesté. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association BonSens.org est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BonSens.org. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 24 février 202Signé : Jean-Yves Ollier 461776
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461776.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA