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Conseil d'État · Juge des référés — 22 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:461934.20220322
- Date
- 22 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 8 novembre 2021 et du 7 décembre 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de participer au concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire et a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser provisoirement, et ce, dans l'attente de la décision au fond, la requérante à participer aux épreuves du concours complémentaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les épreuves du concours se déroulent du 28 au 30 mars 2022 et, d'autre part, la décision de refus d'admission à concourir compromet ses perspectives professionnelles alors même qu'elle a investi un coût financier et humain très important à la préparation de ce concours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision de refus d'admission à concourir est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que les raisons pour lesquelles les fonctions précédemment occupées qui ne lui permettent pas de se qualifier pour exercer des fonctions judiciaires ne sont pas précisées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que tous les éléments expressément évoqués dans sa demande de candidature n'ont pas été examinés ; - elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne retient pas que son expérience de professeur de lettres modernes, laquelle lui avait permis de se présenter aux épreuves du concours complémentaire en 2014, 2015, 2016 et 2018, ainsi que de stagiaire au tribunal de grande instance de Meaux de janvier à mars 2016 et d'assesseur au tribunal pour enfants d'Evry la qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, et d'autre part, le ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 mars 2022, à 10 heures 30 : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires []. " 3. Pour critiquer la décision du 8 novembre 2021, confirmée le 7 décembre, dont elle demande la suspension de l'exécution, Mme B soutient que les fonctions de professeur de français au collège qu'elle exerce, notamment en zone d'éducation prioritaire, depuis 1999, qui nécessitent de faire preuve de qualités indispensables pour exercer les fonctions de magistrat, telles que les qualités rédactionnelles, de pédagogie ou encore d'écoute, ainsi que son expérience acquise au cours d'un stage au tribunal de grande instance de Meaux et de fonctions d'assesseure près le tribunal pour enfants d'Evry, l'ont conduite à développer des qualités, qui ne sauraient légalement n'être que juridiques, qu'elle estime pertinentes pour l'exercice des fonctions de magistrat. Toutefois, au regard des exigences des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 exigeant sept années d'expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l'exercice de fonctions judiciaires, ni les fonctions de professeur de lettres en collège, ni un stage de trois mois dans un tribunal de grande instance ou des fonctions d'assesseure suppléante près d'un tribunal pour enfants, ni, enfin, la circonstance qu'elle aurait été admise par le passé à concourir, ne permettent de regarder, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'en opposant le refus critiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et de ce que le ministre n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des données de son dossier ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 mars 202Signé : Gilles Pellissier461934
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:461934.20220322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel