Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462012.20220315
- Date
- 15 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du passe vaccinal, à titre subsidiaire, d'ordonner sa suspension aux séminaires professionnels ; 2°) en toute hypothèse, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision ayant mis fin à son certificat de rétablissement à compter du 15 février 2022 et d'enjoindre dans un délai de 48 heures au ministre des Solidarités et de la Santé de lui délivrer un certificat de rétablissement dont la validité est égale à six mois à compter de la date de réalisation de son test de dépistage positif soit jusqu'au 11 mars 2022 inclus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, non vacciné et agent commercial l'exigence d'un passe vaccinal et la réduction de la validité de son certificat de rétablissement au 15 février 2022 en lieu et place du 11 mars 2022 le prive d'exercer sa profession et, notamment, de participer à un séminaire qui se tiendra le 11 mars 2022, en deuxième lieu, le passe vaccinal contraint à la vaccination alors que le vaccin ne bénéficie que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en troisième lieu, le passe vaccinal a été pris pour une durée illimitée, en quatrième lieu, le vaccin est inefficace à lutter contre la propagation de la Covid-19, et, en dernier lieu, le passe vaccinal n'est plus proportionné aux risques sanitaires encourus, ni approprié aux circonstances, ni nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le décret du 14 février 2022 qui a réduit à quatre mois la durée de validité des certificats de rétablissement, d'une part, ne pouvait pas s'appliquer à son test de dépistage réalisé le 1er septembre 2021, soit avant son entrée en vigueur et, d'autre part, a eu pour effet de retirer une décision individuelle créatrice de droits qui n'était pas illégale ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que, en premier lieu, le passe vaccinal n'est plus proportionné aux risques sanitaires encourus, ni approprié aux circonstances, ni nécessaire, en deuxième lieu, les données scientifiques ne justifient pas la réduction à quatre mois de la validité du certificat de rétablissement, et, en dernier lieu, elles soumettent la participation aux séminaires professionnels à la présentation du passe vaccinal alors même que certains salariés qui s'y sont inscrits n'y sont pas soumis pour l'exercice de leur profession. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ; - le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ; - le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ; - le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a notamment modifié le troisième alinéa du III de l'article 2-3, le premier alinéa de l'article 2-4, les articles 8, 11, 15 et 47-1 et supprimé le premier alinéa du I du décret du 1er juin 2021 afin de ne plus subordonner l'accès à certains lieux à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, dit " passe vaccinal ". Dans ces conditions, la demande de M. Martineau d'ordonner la suspension de l'application du " passe vaccinal " a perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Martineau. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée M. Pierre Martineau. Fait à Paris, le 15 mars 2022. Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462012.20220315
Données disponibles
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