Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462031.20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, Mme C A et M. D B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que le décret attaqué, qui réduit la durée de validité de leur certificat de rétablissement ou de leur passe vaccinal, leur fait grief, et que l'intérêt à agir de l'association requérante a déjà été admis par le Conseil d'Etat ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué limite dans le temps la possibilité de jouir de leurs droits et libertés, qu'il a pour effet de changer immédiatement la durée de validité de leur certificat de rétablissement ou de leur passe vaccinal et privera certains d'entre eux dès le 15 février de leur liberté d'aller et venir, et qu'il porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - la procédure méconnaît les dispositions du J du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dès lors qu'il ressort de l'avis du 14 février 2022 de la Haute autorité de santé (HAS) que celle-ci ne s'est pas prononcée sur la durée de validité du certificat de rétablissement ; - la réduction à quatre mois de la durée de validité de ce certificat n'est ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif de lutte contre l'épidémie de Covid-19, les avis de la HAS et diverses études scientifiques ayant à plusieurs reprises confirmé l'existence d'une immunité naturelle d'une durée d'au moins six mois à la suite d'une infection, et aucune étude n'établissant que cette durée aurait diminué ou que le risque de contacter une forme grave de la maladie après une durée de quatre mois aurait augmenté ; - la réduction à quatre mois de la validité d'une injection n'est ni proportionnée ni justifiée, dès lors que le contexte épidémiologique n'est plus le même que celui de la cinquième vague de l'épidémie ; - le décret attaqué est illégal en ce qu'il ne prévoit pas qu'une personne ayant été infectée trois fois, ou ayant reçu une injection et ayant été infectée deux fois, pourra conserver le bénéfice de son passe vaccinal, à la différence d'une personne ayant reçu deux injections et ayant été infectée une fois, alors que dans tous les cas le système immunitaire a été stimulé trois fois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Cercle droit et liberté et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire. Toutefois, les requérants, qui se bornent à affirmer que la décision porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à leurs situations individuelles, en affirmant, sans présenter aucune pièce à l'appui de cette indication, que le décret attaqué a eu pour effet de faire expirer leur passe vaccinal ou leur certificat de rétablissement dès son entrée en vigueur, d'autre part, aux intérêts que l'association entend défendre, compte tenu de ses incidences sur leur vie quotidienne et sur celle de l'ensemble des citoyens concernés, ne justifient en tout état de cause pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des dispositions du décret contesté. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Cercle droit et liberté et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle droit et liberté, première dénommée. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 29 mars 202Signé : Jean-Yves Ollier462031
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462031.20220329
Données disponibles
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