Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 21 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462127.20220321
- Date
- 21 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année. Par une ordonnance n° 2200476 du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance. Il soutient que : - l'ordonnance rendue en première instance n'est pas suffisamment motivée, faute de tenir compte de sa situation aux Comores et des risques auxquels il s'exposerait en cas de retour dans son pays ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 733-8, R. 733-12 et R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que, par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, ressortissant comorien en situation irrégulière, né en 1989 et célibataire, de quitter le territoire français sans délai, assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour rejeter la requête par laquelle M. A demandait la suspension de l'exécution de cet arrêté en vue de lui permettre de bénéficier du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a relevé qu'il était récemment arrivé à Mayotte, que sa demande d'asile, instruite selon la procédure accélérée, avait été rejetée en novembre 2021, que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était dépourvu de caractère suspensif et qu'il ne produisait aucun élément concret attestant d'un risque en cas de retour aux Comores. 3. M. A a saisi le Conseil d'Etat en vue de contester cette ordonnance. Toutefois, il n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance dans son ordonnance, qui est suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 mars 202Signé : Suzanne von Coester462127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 21 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462127.20220321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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