Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 31 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462178.20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne de lui restituer la somme de 5 500 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le prélèvement de la somme de 5 500 euros sur ses comptes bancaires par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne au titre de pénalités lui cause des difficultés financières ; - cette saisie est illégale dès lors que, le 5 juillet 2021, la commission nationale d'agrément des contrôles a pris une décision de non-lieu à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. La requête de M. A, qui doit être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tend à contester la saisie à tiers détenteur par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a saisi la somme de 5 500 euros sur ses comptes bancaires à titre de pénalités financières et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui restituer cette somme. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 mars 202 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462178.20220331
Données disponibles
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