Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462198.20220317
- Date
- 17 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A N'Diaye a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2200932 du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N'Diaye demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de verser son allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est placé dans une situation de vulnérabilité et de précarité incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile et, d'autre part, il était dans l'incapacité de demander le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dès lors que, en premier lieu, il avait été déclaré en fuite, en deuxième lieu, la requalification de sa demande d'asile en procédure normale n'a été effective que le 22 décembre 2021, et, en dernier lieu, il était maintenu en hospitalisation complète, sous contrainte, en hôpital psychiatrique jusqu'en avril 2021 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où la décision contestée méconnaît le droit d'asile, dès lors que, d'une part, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été injustement retiré et, d'autre part, la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve n'a pas été prise en compte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. N'Diaye, ressortissant sénégalais, célibataire, né en 1993, a présenté une demande d'asile en France en 2018 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, le 18 décembre 2018. Mais ces dernières ont été suspendues en mai 2019. Il a été déclaré en fuite le 27 septembre 2020 faute de s'être présenté aux autorités françaises pour qu'il soit procédé à son transfert aux autorités compétentes pour connaître de sa demande d'asile. Le 22 décembre 2021, il a toutefois obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale et a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 31 janvier 2022, l'OFII a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas de ses conditions d'existence ni des raisons pour lesquelles il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. 4. Pour rejeter la demande présentée par M. N'Diaye, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil, comme dépourvue de l'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative conditionne son intervention, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que l'intéressé ne percevait plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mai 2019 et qu'il n'a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'en janvier 2022. Si M. N'Diaye fait valoir que souffrant de troubles psychiatriques, il a été maintenu en hospitalisation sous contrainte jusqu'en avril 2021 ce qui l'aurait empêché de faire les démarches administratives nécessaires, il ressort des attestations médicales et des décisions de justice produites que, d'une part, il n'a fait l'objet d'hospitalisations d'office que pour les périodes du 5 au 13 février 2020 et du 11 mars au 1er avril 2021 et que, d'autre part il bénéficie désormais d'un suivi médical en ambulatoire depuis le 1er avril 2021. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a été en situation de fuite à compter du 27 septembre 2020 jusqu'à l'expiration de son délai de transfert et qu'il n'a fourni aucun élément sur ses conditions d'existence. Par suite, M. N'Diaye n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 17 mars 202Signé : Nathalie Escaut462198
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462198.20220317
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