Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 22 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462210.20220322
- Date
- 22 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SGS-MJPM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suppression du passe sanitaire pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs maintenu par la loi du 22 janvier 2022. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - la loi du 22 janvier 2022 méconnaît le principe de non-discrimination, dès lors qu'elle opère une distinction entre les personnes physiques en fonction de leur état de santé, qui s'applique aux mandataires, sur le fondement de leur état de santé qui n'est pas de nature à protéger la santé des personnes hébergées en établissement médico-social ; - les dispositions contestées méconnaissent le droit à l'information des personnes hébergées en établissement médico-social bénéficiant d'une mesure de protection dès lors que, d'une part, elles sont contraintes dans leur choix de mandataire judiciaire en ce que les mandataires non vaccinés doivent effectuer un examen de dépistage virologique à leurs frais afin d'entrer dans ces établissements pour des motifs professionnels et, d'autre part, cette mesure n'est ni proportionnée ni nécessaire au vu de la situation sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du II de l'article 1er de la loi n° 2022-46 modifiant l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut () ; / 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 : () / a) Sauf en cas d'urgence, l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l'établissement ou du service ". 3. L'association SGS-MJPM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la loi du 22 janvier 2022 modifiant la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire en ce qu'elle contraint les mandataires judiciaires à la protection de majeurs ne présentant pas de schéma vaccinal complet d'effectuer un examen de dépistage virologique à leur frais afin de rendre visite aux personnes faisant l'objet d'une mesure de protection hébergées dans des établissements médico-sociaux. 4. Toutefois, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, des conclusions aux fins de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Il en va de même s'agissant de la requête en annulation dont l'existence conditionne la recevabilité de la requête en référé suspension. Par suite, les conclusions de la requête de l'association SGS-MJPM, qui contestent le principe du passe sanitaire pour accéder aux établissements médicaux sociaux et tendent à la suspension des dispositions de la loi du 22 janvier 2022 sont manifestement irrecevables. 5. Il en résulte que la requête de l'association SGS-MJPM doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association SGS-MJPM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SGS-MJPM. Fait à Paris, le 22 mars 202Signé : Christophe Chantepy462210
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 22 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462210.20220322
Données disponibles
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