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Conseil d'État · Juge des référés — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462556.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé d'affecter à l'établissement pénitentiaire de Moulins-Yzeure, quartier QMAH, l'intéressé alors détenu à la maison d'arrêt de Basse-Terre. Par une ordonnance n° 2200284 du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le transfèrement est susceptible d'être mis à exécution à tout moment ; - la décision contestée qui ne pouvait être prise que par le magistrat chargé de l'instruction est entachée d'incompétence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, que ni ses quatre enfants qui vivent en Guadeloupe, ni la mère de ses deux filles avec laquelle il vit maritalement en Guadeloupe, ne pourront lui rendre visite compte tenu de la distance, des difficultés et du coût d'un déplacement dans l'Allier et, d'autre part, que les motifs avancés par la décision ne sont pas de nature à justifier une ingérence qui est manifestement disproportionnée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits effectifs à la défense du fait en particulier de la distance et des difficultés de déplacement qui rendront impossibles les visites de son avocat exerçant en Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision dont la suspension est demandée n'est pas susceptible de recours, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009 1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 31 mars 2022, à 15 heures : - Me François Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. D'une part, aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt. / () / A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. / () / Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2 ". Aux termes de l'article D. 300 du même code : " Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : / 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ; / () / S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ". 4. D'autre part, en vertu de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine. Aux termes du second alinéa de l'article 716 du code de procédure pénale : " Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 19 mai 1982, a fait l'objet le 21 janvier 2022 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de placement en détention provisoire sous mandat de dépôt puis, le 21 février 2022, d'une mesure du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant, sur le fondement des dispositions citées au point 3, son changement d'affectation de la maison d'arrêt de Basse-Terre au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier). Cette décision a été exécutée le 24 mars 2022. M. B relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 21 février 2022. 6. Pour justifier de l'urgence s'attachant à la suspension de ce transfèrement administratif, M. B s'est prévalu, devant le juge des référés du tribunal administratif, de l'imminence de son exécution et de l'éloignement géographique très important qui lui était ainsi imposé vis-à-vis de sa famille et de son conseil. Du fait de l'exécution récente de cette mesure, il résulte des échanges à l'audience que M. B doit être regardé comme sollicitant désormais, outre la suspension de la mesure d'affectation à Moulins-Yzeure, que soit ordonné un rapprochement d'avec sa famille et son conseil dans un lieu de détention situé en Guadeloupe, ou, à défaut, en Martinique du fait de la poursuite de l'instruction par la juridiction interrégionale spécialisée à Fort-de-France ou, encore, en région parisienne. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B est père de quatre enfants avec lesquels il entretient des liens, deux garçons de 17 et 14 ans nés d'une première union et deux filles de 2 ans et 8 mois nées d'une relation plus récente et dont l'administration ne démontre pas qu'elle ne présenterait pas le caractère marital dont se prévaut l'intéressé en produisant des éléments suffisamment probants. Il n'est pas davantage contesté, au regard des pièces produites, que d'autres proches de M. B résident en Guadeloupe. Il est constant que l'éloignement de la nouvelle affectation située à plus de 7 000 kilomètres du domicile de sa famille, le coût financier et les difficultés pratiques d'un déplacement limitent considérablement voire rendent presqu'impossible l'exercice effectif du droit de visite. Si l'administration a indiqué à l'audience qu'un téléphone portable lui avait été remis à son arrivée à Moulins-Yzeure pour entrer en contact avec ses proches et que des entretiens par un moyen de télécommunication audiovisuelle seront aménagés, la situation ainsi créée bouleverse, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B de conserver des liens familiaux autres que ceux que permettent le téléphone et les moyens de télécommunication audiovisuelle. 8. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 21 janvier 2022 et de l'ordonnance du 18 février 2022 de dessaisissement du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, que la mesure se trouve justifiée par la nécessité d'éloigner de la Guadeloupe, et même, comme l'a indiqué à l'audience la représentante du ministre de la justice, dans l'immédiat, de la Martinique, l'intéressé, mis en examen pour des faits qui sont déroulés du 15 novembre 2021 au 17 janvier 2022, afin de protéger le bon déroulement d'une enquête délicate et difficile impliquant de nombreuses personnes auxquelles il est reproché d'avoir agi de manière préméditée et coordonnée à l'échelle du département. Il n'est pas en effet sérieusement contesté que l'intéressé, connu des services de police comme un des leaders du gang dénommé " Sektion Kriminel ", qui a déjà fait l'objet de deux condamnations pénales en 2016 et 2017, et d'un relevé d'incident en détention dès le 4 février 2022 à la maison d'arrêt de Basse-Terre pour détention non autorisée d'un téléphone portable, entretient des liens avec différents protagonistes de l'affaire en cours d'instruction et dispose, ainsi que l'a noté le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 21 janvier 2022, d'une capacité d'influence sur les milieux locaux ou de pression, même indirecte, sur les témoins et les victimes voire, comme la représentante du ministre l'a indiqué à l'audience, sur les familles des surveillants pénitentiaires. La mesure tend enfin à prévenir, pour les mêmes raisons, des troubles dans les établissements pénitentiaires à Basse-Terre ou Baie-Mahaut. 9. Dans ces conditions, et s'il appartiendra au garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de l'évolution de la situation, du déroulement de l'enquête, de sa durée, des places disponibles dans les établissements pénitentiaires susceptibles d'accueillir une personne placée en détention provisoire, et sans préjudice des demandes émanant de l'autorité judiciaire, de veiller, dès que possible, à un rapprochement géographique de M. B de sa famille, même le cas échéant en métropole, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux moyens mis à la disposition de l'intéressé dès son arrivée au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, pour conserver des liens avec son entourage familial et du caractère récent de la mesure d'affectation, le juge des référés du Conseil d'Etat doive faire usage à très bref délai des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 10. En second lieu, il est seulement allégué que M. B serait, compte tenu de ses modalités récentes de détention, empêché d'entrer en relation avec son conseil ou mis dans l'impossibilité de préparer sa défense. Par suite, M. B ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative destinée à assurer son droit à une défense effective dans le cadre de la procédure d'instruction pénale en cours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 6 avril 202 Signé : Olivier Yeznikian
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462556.20220406
Données disponibles
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