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Conseil d'État · Juge des référés — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462909.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A et M. D B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il procède à la suppression de l'obligation de port du masque et de respect des gestes barrières dans les lieux clos ; 2°) de suspendre l'exécution de la circulaire INTA2204817C du 25 mars 2022 du ministre de l'intérieur relative à l'organisation matérielle et au déroulement de l'élection du Président de la République ; 3°) de suspendre l'exécution de l'addendum sanitaire à la circulaire INTA2204817C du 25 mars 2022 relative à l'organisation matérielle et au déroulement de l'élection du Président de la République dans son ensemble ou, à tout le moins, en tant qu'il dispose que " le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont plus obligatoires dans les bureaux de vote. Ils demeurent toutefois fortement recommandés dans les conditions évoquées ci-après " ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision révélée à l'oral par le porte-parole du gouvernement le 30 mars 2022, en tant qu'elle énonce que " () Évidemment pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid-19 dans les jours précédents le vote, elles pourront aller voter. Évidemment nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela. C'est un appel à la responsabilité individuelle () Voter est un droit constitutionnel. Rien ne saurait interdire à une personne d'aller voter (). Nous leur recommandons de porter un masque " ; 5°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé ou, à tout le moins, au ministre de l'intérieur, de procéder au réexamen du caractère facultatif du port de masque de protection dans les bureaux de vote, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive, que les actes en cause font grief et que, inscrits sur les listes électorales, ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation sanitaire se dégrade et que, d'une part, le scrutin en vue de l'élection du Président de la République se tiendra les 10 et 24 avril prochains et, d'autre part, les dispositions contestées portent atteintes à l'exercice effectif du droit de vote et au droit à la santé d'une partie substantielle de l'électorat, notamment les plus vulnérables, ainsi qu'au fonctionnement général de la société ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 méconnaît l'objectif de protection de la santé publique et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la situation sanitaire actuelle en tant qu'il supprime l'obligation de respecter la distanciation physique comme l'obligation de port du masque dans la plupart des lieux publics clos ; - la circulaire du 25 mars 2022 du ministre de l'intérieur et son addendum sanitaire du même jour sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils se fondent sur le décret du 12 mars 2022 qui est lui-même illégal ; - ils méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont été signés mais ne font pas mention de la qualité de leur auteur ; - l'addendum contesté est entaché d'incompétence négative et méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'il se borne à recommander le port du masque dans les bureaux de vote, sans encadrer clairement la situation qu'il décrit ; - il est entaché d'incompétence dès lors que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour l'édicter ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que les mesures d'allègements des règles sanitaires sont incohérentes avec la situation sanitaire actuelle ; - il est porté atteinte à l'objectif de protection de la santé et au principe d'égalité devant le suffrage ; - la décision révélée à l'oral par le porte-parole du gouvernement, d'une part, est entachée d'incompétence négative et méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle n'encadre pas suffisamment la situation qu'elle décrit et, d'autre part, d'une erreur de droit en tant qu'elle énonce qu'obliger au port du masque de protection dans les bureaux de vote serait inconstitutionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée ; - le décret n° 2020-874 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ; - le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique : 2. Le décret du 12 mars 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a notamment supprimé l'obligation de port du masque, sauf dans les transports publics de voyageurs. Ce même décret a supprimé l'obligation de respect des gestes de distanciation physique. Il a également supprimé le passe vaccinal et restreint l'obligation de passe sanitaire à l'accès aux services et établissements de santé ou médico-sociaux et autorisé le responsable d'un tel établissement ou service à y rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans. 3. En application de ces dispositions, la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 mars 2022, complétée par un addendum sanitaire du même jour, dispose en son point 4 que : " le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont plus obligatoires dans les bureaux de vote. Ils demeurent toutefois fortement recommandés dans les conditions évoquées ci-après [] / Il ne peut en aucun cas être exigé des électeurs, des membres du bureau de vote, des fonctionnaires mobilisés le jour du scrutin ou des scrutateurs une quelconque preuve du schéma vaccinal complet, de certificat de rétablissement ou de réalisation d'un test virologique ". Le 30 mars 2022, le porte-parole du Gouvernement a indiqué que si nul ne pouvait se voir imposé le port du masque au sein du bureau de vote, le port du masque dans le bureau de vote était néanmoins recommandé. Sur la demande en référé : 4. Au vu de l'imminence du scrutin présidentiel, les requérants demandent au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de ce décret et des interprétations qui en ont été faites par le ministre de l'intérieur et le porte-parole du Gouvernement, citées au point 3, en tant que ne sont plus obligatoires dans les bureaux de vote ni le port du masque, ni les règles de distanciation physique. En ce qui concerne le décret du 12 mars 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : 5. Comme le relève la requête, le virus de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée, et les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique de l'infection. Le port du masque réduit le risque de transmission du virus, notamment dans les lieux clos. Rendre le port du masque obligatoire suppose que le bénéfice attendu en termes de santé publique excède l'atteinte ainsi portée à la liberté de chacun. Les requérants font valoir que différents indicateurs épidémiologiques, comme le nombre de patients hospitalisés ou le nombre de décès du fait de la covid-19, sont en hausse. Ils soulignent en outre que 48 millions d'électeurs sont amenés à se croiser dans les bureaux de vote ouverts les 10 et 24 avril prochains en vue du scrutin présidentiel. Toutefois, il résulte des chiffres cités par la requête elle-même que le nombre de patients en soins critiques n'augmente que de manière modérée et qu'en tout état de cause, les services de réanimation ne sont aucunement saturés. Par ailleurs, l'affirmation de la requête selon laquelle 6 000 décès pourraient être évités si le port du masque était rendu obligatoire dans les bureaux de vote n'est nullement étayée. Enfin, comme le rappelle d'ailleurs la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 mars 2022, le port du masque demeure autorisé en toute circonstance dans le bureau de vote, à la seule réserve de le retirer brièvement s'il s'avère nécessaire de vérifier l'identité de l'électeur. Par suite, en l'état du dossier, les moyens tirés de ce que la suppression par le pouvoir réglementaire, dans les bureaux de vote, de l'obligation de port du masque et des règles de distanciation physique serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation sanitaire actuelle et violerait le droit à la santé et le principe d'égalité devant le suffrage ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. En ce qui concerne la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 mars 2022 et son addendum sanitaire du même jour, ainsi que les déclarations du porte-parole du Gouvernement du 30 mars 2022 : 6. Cette circulaire et son addendum peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur la situation des Français amenés à se rendre aux urnes pour le scrutin présidentiel des 10 et 24 avril prochain. Le recours formé à leur encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. 7. En premier lieu, rien n'interdisait au ministre de l'intérieur, " chargé de l'organisation des scrutins " en vertu du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de rappeler à l'attention des maires et des préfets les règles sanitaires applicables dans les bureaux de vote. 8. En deuxième lieu, dès lors que ni cette circulaire ni son addendum ne revêtent le caractère d'une décision, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'une circulaire à l'en-tête du ministre de l'intérieur et signée " Gérald Darmanin " ne préciserait pas la qualité de son auteur n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 9. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'en indiquant par cette circulaire et son addendum que le port du masque dans le bureau de vote n'était pas obligatoire mais fortement recommandé pour les publics fragiles, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version modifiée par le décret du 12 mars 2022. Il ne l'a d'ailleurs pas plus méconnu en recommandant, dans le même addendum, l'aération des locaux, un accès des électeurs au bureau de vote et un parcours en son sein organisé de manière à limiter la densité des présents, la séparation des flux de personnes, le lavage des mains et la mise à disposition gratuite des électeurs comme des membres du bureau de vote, aux frais de l'Etat, de masques chirurgicaux. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette circulaire et son addendum seraient entachés d'incompétence négative, méconnaîtraient le principe de sécurité juridique, seraient entachés d'une erreur d'appréciation au regard de la situation sanitaire actuelle et portent atteinte au principe d'égalité devant le suffrage ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 10. En troisième lieu, le porte-parole du Gouvernement n'a pas plus méconnu les textes applicables en émettant la même recommandation de port du masque. Enfin, la circonstance qu'il aurait estimé qu'imposer le port du masque dans les bureaux de vote serait contraire à la Constitution est en tout état de cause sans portée sur le présent litige. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, les moyens dirigés contre les déclarations du porte-parole du Gouvernement ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B et M. A doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 202Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462909.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel