Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462942.20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Mulsanne de ne pas s'opposer au raccordement définitif à l'électricité de la construction existante sur le terrain situé lieu-dit Les Huches lui appartenant, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de transmettre cette non-opposition à la société Enedis, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2203257 du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance et de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mulsanne, au profit de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, laquelle renoncera alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que la minute n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la mesure demandée a pour but de permettre à un propriétaire d'user de son bien conformément à sa destination et, d'autre part, son mode de vie itinérant et sa situation familiale nécessitent un raccordement à l'électricité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision du maire de Mulsanne porte atteinte au droit de propriété et à sa composante, le droit d'habitation, qui suppose que soient fournis les biens de première nécessité, y compris l'accès à l'électricité ; - elle méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale, qui comprend le droit d'être raccordé aux réseaux ; - elle est discriminatoire en ce que sa motivation est fondée sur son appartenance à la communauté des gens du voyage ; - aucun des motifs opposés à sa première demande de raccordement, en 2016, ne restent valables dès lors que, en premier lieu, les câbles électriques qui passaient au-dessus de de la voie publique ont été enterrés, en deuxième lieu, un incendie survenu en 2016 a anéanti tout risque de nouveau départ de feu et, en dernier lieu, le motif tendant à la non-constructibilité du terrain est inopérant, dès lors qu'un bâtiment est déjà implanté dessus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Sur les circonstances du litige : 3. M. B a demandé, le 2 février 2016, auprès de la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) le raccordement au réseau d'électricité exploité par cette dernière de son terrain situé au lieu-dit les Huches, sur le territoire de la commune de Mulsanne. Par une décision du 15 avril 2016, le maire de Mulsanne a enjoint à la société ERDF de ne pas donner une suite favorable à la demande de M. B. La légalité de cette décision a été confirmée de façon définitive par un jugement n° 1604806 du 25 mai 2018 au motif que, en premier lieu, le terrain se trouve dans une zone non constructible, en second lieu, qu'il est exposé à un risque d'incendie et, en dernier lieu, que son branchement en électricité présente des risques pour la sécurité publique du fait du passage de câbles électriques au-dessus de la voie publique. A la suite d'une nouvelle demande de raccordement définitif au réseau d'électricité du chalet adressée le 2 décembre 2021 à la société Enedis (ex ERDF) par M. B, le maire de Mulsanne s'est une nouvelle fois opposé à ce raccordement. 4. M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Mulsanne de ne pas s'opposer au raccordement de son chalet et de transmettre sa décision de non-opposition à la société Enedis. Par une ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés a rejeté la demande de M. B au motif que, nonobstant le fait que les câbles électriques désormais enterrés ne présentent plus de risque pour la sécurité publique, aucune circonstance de droit et de fait nouvelle n'est intervenue depuis la décision du maire de Mulsanne du 15 avril 2016 et ne justifie que son maintien serait entaché d'illégalité. Sur la demande en référé : 5. Il ressort des pièces du dossier devant le Conseil d'Etat, accessible au requérant par la voie de l'application Télérecours, que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée n'aurait pas été signée par son auteur manque en fait. 6. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la parcelle de M. B se situe en zone Naturelle Protégée - Espaces Boisés Classés (NC-EBC), qui constitue une zone non-constructible. Il en résulte également et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune autorisation de construire n'a été accordée par l'administration pour le chalet situé sur cette parcelle, ni aucune régularisation effectuée depuis. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le maire de Mulsanne pouvait, pour ce seul motif, refuser le raccordement de la parcelle du requérant au réseau d'électricité, en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. De ce fait, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'était en mesure de remettre en cause le maintien par le maire de sa décision de refus de raccordement. Le moyen tiré de ce que ce dernier aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Mulsanne. Fait à Paris, le 28 avril 202 Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462942.20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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