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Conseil d'État · Juge des référés — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:462967.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel portant liste des candidats à l'élection à la présidence de la République de 2022 ; 3°) de valider en conséquence la candidature de M. A B à cette élection ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 762-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le premier tour des élections à la présidence de la République est fixé au 10 avril prochain ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée de défaut de motivation et méconnaît le principe d'égalité des électeurs devant la loi et le suffrage dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les suites données à sa candidature et ne la rejette pas explicitement ; - la procédure donnant lieu à l'édiction de la liste officielle des candidats à l'élection à la présidence de la République est discriminatoire et porte une grave atteinte au principe d'égalité devant le suffrage dès lors que le système dit des parrainages exclut de la liste les candidats qui n'ont pas recueilli les cinq cent signatures d'élus requises, alors même qu'ils représenteraient une partie de l'électorat français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel portant liste officielle des candidats à l'élection à la présidence de la République de 2022 et, d'autre part, de valider sa propre candidature à cette élection. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 avril 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:462967.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel