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Conseil d'État · Juge des référés — 8 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463024.20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Peuple de France et M. C D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'invalidation de la candidature de M. B A par l'annulation de la décision n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 portant liste des candidats à l'élection à la présidence de la République de 2022. Ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître leur requête ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la validation de la candidature de M. B A est illicite eu égard, d'une part, au profil de ce candidat et aux conflits d'intérêts qui peuvent exister et, d'autre part, dès lors qu'elle méconnaît les intérêts supérieurs de la Nation et de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. L'association Le Peuple de France et M. D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder à l'invalidation de la candidature de M. B A par l'annulation de la décision n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 portant liste des candidats à l'élection à la présidence de la République de 2022. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'association Le Peuple de France et de M. D ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Le Peuple de France et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Peuple de France et à M. C D. Fait à Paris, le 8 avril 202 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463024.20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel