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Conseil d'État · Juge des référés — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463043.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie (SPMLR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 de la ministre de la mer établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone " océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée " pour l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au syndicat professionnel de pêcheurs petits métiers d'Occitanie. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté est semblable à l'arrêté du 10 février 2017 qui a été annulé par un jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, les illégalités et l'imprécision dont il est entaché causent un préjudice immédiat et irrémédiable à ses adhérents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il méconnaît l'article D. 921-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques n'a pas été consultée ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche en ce que les modalités d'attribution des sous-quotas, qui ne sont pas fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, n'ont pas été rendues publiques préalablement à son adoption ; - il méconnaît les dispositions du même article et les stipulations des articles 16 et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il est fondé sur les articles R. 921-35 et R. 921-38 du code rural et de la pêche maritime, qui ne prennent pas en compte le critère environnemental dans la répartition des quotas, et repose sur un critère d'antériorité figé par référence à la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, opérant ainsi une discrimination au détriment de tout producteur entré sur le marché postérieurement à cette date ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, le critère des antériorités joue un rôle quasi-exclusif dans la répartition des quotas et, d'autre part, les sous-quotas au titre du critère " socio-économique " ont été attribués à l'ensemble des navires, y compris ceux disposant d'une antériorité ; - il porte atteinte au principe d'égalité, dès lors que des sous-quotas sont attribués dans l'Atlantique au titre des prises accessoires sans considération du type de pêche, alors qu'ils sont limités en Méditerranée aux navires pêchant l'espadon à la palangre et aux navires pêchant au chalut. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est manifestement insusceptible d'être rattachée à la compétence du Conseil d'Etat, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 avril 2022, à 10 heures 30 : - Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat professionnel des prêcheurs petits métiers d'Occitanie ; - les représentants du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit luimême à la compétence directe du Conseil d'Etat. 3. Le syndicat professionnel requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l''arrêté du 2 février 2022 par lequel la ministre de la mer a fixé les modalités de répartition du quota de thon rouge pour l'année 2022. Cet arrêté, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'est manifestement pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et en dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat professionnel requérant ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 22 avril 202Signé : Jean-Yves Ollier
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463043.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel