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Conseil d'État · Juge des référés — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463244.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4 997 623 euros, en tenant compte des sommes qu'ils reverseront aux ayants-droits, défiscalisés en application du quatrième aliéna de l'article 80 du code général des impôts ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. B une pension d'invalidité " indexée mensuelle à vie de 6 000 euros référence ORPEA " ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme B une pension de 6 000 euros mensuels " indexés à vie en EHPAD ou équivalent aide à la personne pour cause de troubles du sommeil causé par prise de (noctamide retiré de la vente pour cause de maladie d'Alzheimer) Handicap référence ORPEA " ; 4°) d'ordonner l'exécution immédiate ; 5°) de mandater un huissier de justice pour récupérer les dommages-intérêts qui leur sont dus et signifier les droits à pension immédiats. Ils soutiennent que : - l'absence de suites données à leurs diverses plaintes devant le procureur de la République, et malgré plusieurs saisines du Défenseur des droits, restées infructueuses, est constitutive d'un déni de justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à leur égard à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; - la responsabilité de l'Etat est par ailleurs engagée à leur égard en raison de la durée excessive de procédure qu'ils subissent devant les juridictions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à raison, d'une part, du fonctionnement défectueux du service public de la justice et du déni de justice constitué par l'absence de suites données à leurs plaintes devant le procureur de la République et, d'autre part, du délai excessif de procédure qu'ils subissent devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. et Mme B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B. Fait à Paris, le 22 avril 202 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463244.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel