Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463245.20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tillotts Pharma France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre des solidarités et de la santé de lui communiquer l'ensemble des documents, données et autres informations, produits ou reçus par l'administration, ayant permis de motiver l'arrêté du 17 février 2022 portant radiation des spécialités DIFICLIR 220 mg et 40mg/mL de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, tels que notamment, les données utilisées et en particulier, les données de consommation en UCD et les montants remboursés par GHM retenu, la méthodologie employée et les résultats complets de l'analyse effectuée, au plus tard le 2 mai 2022, afin qu'elle puisse procéder à l'analyse desdits documents avant le 29 mai 2022, date d'expiration du délai de recours contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'elle a perdu son objet dès lors que la société requérante a reçu communication de l'ensemble des documents, données et autres informations, produits ou reçus par l'administration, ayant permis de motiver l'arrêté du 17 février 2022 portant radiation des spécialités DIFICLIR 220 mg et 40mg/mL de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2022, la société Tillotts Pharma France déclare se désister purement et simple de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, la société Tillotts Pharma France s'est désistée de sa demande. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tillotts Pharma France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tillotts Pharma France et au ministre des solidarités et de la santé. Copie sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 29 avril 202 Signé : Mathieu Hérondart
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463245.20220429
Données disponibles
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